Le droit de divulgation posthume
Le droit de divulgation est le droit moral qui attribue à l’auteur le choix du moment et des modalités de divulgation de son œuvre. Si vous souhaitez plus d’informations sur le droit de divulgation n’hésitez pas à aller consulter l’article “le droit de divulgation”. Cet article apporte un éclairage supplémentaire quant au droit de divulgation exercé par les héritiers de l’auteur après la mort de celui-ci.
Que dit la loi ?
Article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle :
« (…) après la mort de l’auteur, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant: par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation (70 ans post mortem). »
Article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle :
« En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2 du CPI, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture. »
Explications de la notion
Le droit de divulgation, prérogative du droit moral appartenant à l’auteur, est transmissible à sa mort aux héritiers. Le principe reste le même que pour l’auteur originel mais certains effets sont atténués s’il est exercé par les héritiers.
Pour rappel, le droit de divulgation est le droit par lequel l’auteur choisit les modalités et conditions de la première divulgation de son œuvre. Toute divulgation effectuée sans l’accord express de l’auteur porte atteinte à son droit moral.
Lorsque ce droit est transmis aux héritiers, dans l’ordre établi par l’article L. 121-2, ceux-ci disposent de l’exercice de ce droit.
Si les modalités de divulgation ont été prévues par l’auteur de son vivant, ses héritiers se doivent de respecter sa volonté et ne peuvent prendre de directive contraire. Cependant, si aucune instruction n’est laissée par l’auteur, l’initiative de la divulgation revient à ses ayants-droit.
Il est donc important pour un auteur de prévoir l’avenir de ses œuvres de son vivant ! Un testament, une lettre envoyées à des tiers ou tous autres modes de preuves qui rendraient publique vos choix pour vos œuvres vous assura que votre volonté sera respectée.
Contrairement aux prérogatives exercées par l’auteur lui-même, l’opportunité de divulguer et de ne pas divulguer par un ayant-droit peut être soumise à l’appréciation d’un juge.
Si l’héritier fait preuve d’un abus notoire dans la divulgation (s’il divulgue alors que l’auteur avait exprimé son refus de son vivant) ou dans la non-divulgation (s’il s’oppose à la divulgation sans justification), le juge pourra sanctionner et revenir sur la décision de l’ayant-droit. Le juge peut aussi intervenir en cas de conflit entre les différents héritiers titulaires du droit de divulgation.
Les choix effectués par les héritiers sont donc soumis à l’appréciation d’un juge en cas d’abus de leurs parts.
Que disent les tribunaux ?
- La personne investie du droit de divulgation post mortem ne dispose pas d’un droit absolu mais doit exercer celui-ci au service des œuvres et de leur promotion conformément à la volonté de leur auteur telle qu’elle a pu s’exprimer de son vivant et telle qu’elle a pu en avoir connaissance. Cour d’Appel de Paris, 4 décembre 2009
- Le titulaire du droit de divulgation peut être une personne morale, telle une fondation. Cour d’Appel de Paris, 14 mars 1956
- La veuve doit rapporter la preuve de la volonté de l’auteur de lui transmettre le droit de divulgation pour primer les descendants. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2019.