Quels revenus relèvent du régime artiste-auteur ?
Dans les industries culturelles, on remarque une tendance à qualifier globalement toutes les rémunérations artistiques en « droits d’auteur » du fait qu’elles sont perçues par des auteurs, or les rémunérations d’auteurs ne sont pas automatiquement des droits d’auteur…
A tort, on entend par exemple parler de « bourse de droit d’auteur », alors même que la bourse n’exige pas de contrepartie, contrairement aux droits qui sont versés en échange d’une cession des droits.
La notion de « droits » en tant que rémunération est donc souvent détournée pour caractériser l’intégralité des revenus qu’un créateur peut toucher, et à ce titre, le lecteur est invité à la plus grande vigilance, car derrière chaque rémunération, il y a un régime juridique bien spécifique. Tout confondre revient souvent à appliquer le mauvais régime… Les rémunérations tirées de l’activité d’artiste-auteur sont encadrées par le Code de la sécurité sociale. Elles sont définies aux articles R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale (pour les rémunérations tirées des activités dites principales) et R. 382-1-2 du code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale (pour les rémunérations tirées des activités dites accessoires).
Les revenus des activités dites principales concernent les opérations suivantes
- Paiement du travail de création ou de conception d’une œuvre ;
- Rémunérations relatives aux concours, ou perçues en contrepartie de réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
- Produit de la vente d’œuvres originales ;
- Produit de la location d’œuvres originales ;
- Cessions de droits d’auteurs (notamment droits de reproduction et de représentation) ;
- Recettes issues de la recherche de financement participatif en lien avec la création artistique ;
- Produits de l’autoédition et/ou de l’autodiffusion : produits de la «vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou contrat à compte d’auteur prévu à l’article L. 132-3 du code de la propriété intellectuelle, contrat à compte à demi prévu à l’article L. 132-3 du même code »
- Rémunération du suivi ou de l’exécution de son œuvre par l’artiste-auteur ;
- Rémunération de la conception et de la réalisation d’une exposition ;
- Participation à la création d’une œuvre en qualité de co-auteur ;
- Présentation orale ou écrite d’une ou plusieurs de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
- Lecture publique d’une ou plusieurs de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
- Présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ;
- Activité de dédicace ;
- Mise en espace, accrochage et décrochage (ou montage-démontage) de ses œuvres ;
- Participation au vernissage de son exposition ;
- Bourses (de recherche, de création, de résidence, …) ;
- Aides à la création, à l’installation, à l’écriture, …
- Remise d’un Prix ou d’une récompense pour son œuvre ;
- Travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
- Conception et animation d’une collection éditoriale originale.
Les revenus d’activités accessoires sont pris en compte dans une certaine mesure puisque leur montant annuel ne doit pas dépasser 1200 SMIC horaire. Ils concernent les opérations suivantes :
- Participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur ;
- Représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel ;
- Cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur ;
- Ateliers de pratiques artistiques ou d’écriture en dehors de l’atelier ou du studio de l’artiste-auteur ;
- Transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs ;
- Participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur ne constituant pas un acte de création originale, donnant lieu souvent à des rétrocessions d’honoraires.