Chroniques juridiques de la Ligue n°1 : protection de l’œuvre

La Ligue des auteurs professionnels inaugure une nouvelle rubrique : ses chroniques juridiques ! Nous effectuons une veille juridique constante sur des jurisprudences concernant les droits des auteurs et autrices. L’occasion pour nous de commenter certaines affaires et de rappeler des règles d’or en matière de droit, afin de mieux vous orienter dans l’écosystème éditorial. C’est parti pour le 1er épisode !

Chroniques juridiques la Ligue

Épisode 1

Protection de l’œuvre

Une œuvre est protégée,
peu importe le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

(Temps de lecture 5 minutes)

 

Une maison d’édition a édité un ouvrage reproduisant une cinquantaine de photographies d’architecture réalisées par une autrice. Cette dernière se rend compte que l’ouvrage a fait l’objet d’une réédition sans son accord, d’autant que, selon elle, la cession des droits signée pour la première publication était expirée… Après plusieurs réclamations restées sans réponse, elle décide d’assigner son éditeur en contrefaçon.

Le TGI de Paris lui donne tort au prétexte que « les photos litigieuses révélaient seulement un savoir-faire technique sans démonstration d’un parti-pris esthétique de sorte qu’elles n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur ». La décision des premiers juges est très sévère, mais au fond leur cheminement est mécanique : si les photographies ne sont pas considérées comme des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle, elles ne peuvent pas être protégées… Par conséquent la photographe n’est pas autrice : il n’y a donc pas de droits sur sa création et pas de contrefaçon… CQFD !

L’autrice ne s’arrête pas là… et fort heureusement, la Cour d’appel (CA Paris, Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) va se livrer à une autre appréciation. Les juges de la Cour d’appel de Paris vont rappeler, d’abord, que l’originalité « doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur » et souligner, ensuite, « qu’il importe peu que les photographies représentent des monuments ».

Il est très important de rappeler ici une règle essentielle du Code de la propriété intellectuelle : l’article L. 112-1 du CPI dispose que l’œuvre est protégée, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cet article illustre l’esprit “ouvert” du CPI qui protège l’œuvre indépendamment de ces caractéristiques indifférentes. Les photographies de monuments ne sont donc pas – par principe – exclues du champ de la protection du droit d’auteur.

Pour démontrer que ses œuvres sont protégées au titre du droit d’auteur, l’autrice doit alors rédiger une argumentation et démontrer que chaque création est originale. Autrement dit, elle doit pour chaque œuvre litigieuse démontrer en quoi elle est l’empreinte de sa personnalité… Le lecteur imaginera alors la difficulté de ce dossier qui portait sur une cinquantaine de photographies… Certaines affaires portent parfois sur plusieurs centaines d’œuvres qu’il faut alors caractériser une à une, c’est parfois très laborieux !

Les juges rappellent alors que l’artiste conserve « sa liberté créative d’effectuer des choix qui lui sont propres sur tous types de sujet, lesdits choix portant notamment sur des éléments de mise en scène, d’éclairage, de cadrage, d’angle de prise de vue ou d’atmosphère recherchée reflétant l’empreinte de sa personnalité ». Ils admettent donc la protection des photographies de l’autrice.

Pour se défendre, la maison d’édition arguait que la cession était toujours valable. En l’espèce, il n’y avait pas de contrat ; seule une facture précisait la mention Cession de droits mondiaux pour 5 ans ou 100 000 exemplaires. L’argument de l’éditeur était alors le suivant : la cession était valable tant que les 100 000 exemplaires n’étaient pas vendus… Étrange argument qui ne convaincra pas la Cour… Selon elle, les deux limites ne sont pas cumulatives : la cession était donc expirée 5 ans après l’émission de la facture et cela, qu’importe si le seuil des ventes n’était pas atteint.

L’autrice a donc gain de cause : la cession avait bien expiré et la reproduction de ses œuvres était illicite de la part de son éditeur. Elle a donc été indemnisée à hauteur des préjudices qu’elle a subis.

Voilà la solution de la Cour d’appel de Paris (Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) :

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que les 48 photographies de Mme X, publiées dans l’ouvrage Y bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur ;

Dit que la société Z a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Mme X en rééditant et commercialisant sans son autorisation en 2008 et 2011 l’ouvrage ‘Y’ (…) ;

Condamne la société Z à payer à Mme X une somme totale de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Fait interdiction à la société Z de commercialiser les rééditions litigieuses de l’ouvrage ‘Y’ ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à Mme X une somme de 8 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Cette affaire est l’occasion de rappeler deux règles d’or aux auteurs et autrices :

Règle n°1 : Vous pouvez tout à fait rédiger un petit carnet de bord lorsque vous réalisez des œuvres de l’esprit ! Cette pratique pourrait vous permettre de fixer pour l’avenir l’ensemble des choix que vous avez opérés pour la réalisation de votre œuvre de l’esprit (qu’importe le genre de l’œuvre, il faut démontrer les choix personnels qui ont été faits au moment de sa réalisation). En cas de contentieux, ces notes pourraient vous être précieuses et faciliter grandement le travail de démonstration d’originalité de vos œuvres, surtout si celles-ci ont, comme dans la présente affaire, été réalisées il y a plus de 15 ans !

Règle n° 2 : Vous devez rédiger un contrat pour la cession de vos droits. Si la pratique des factures est répandue dans certains secteurs de la création, elle n’est pas à l’abri de la critique. Il faut respecter le formalisme exigeant du Code de la propriété intellectuelle. Et pour cela rien de plus simple : un contrat d’édition équitable est à votre disposition au lien suivant (ICI), vous pourrez l’adapter en fonction de vos besoins.