Qu’est-ce qu’une commande ?

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La commande est plus développée qu’on ne le pense !

Souvent on imagine que les auteurs et autrices sont systématiquement en quête d’un éditeur dans l’espoir d’être publiés. Pourtant, très souvent l’inverse se produit : c’est à dire que les éditeurs et éditrices peuvent tout aussi bien demander à un auteur ou une autrice de créer une œuvre. D’ailleurs, dans certains domaines de la création, cette économie de la commande est très largement majoritaire.

Les éditeurs et éditrices demanderont par exemple

  • à l’auteur de réaliser un roman jeunesse en traitant par exemple d’un thème particulier
  • à l’autrice de réaliser la suite de sa précédente BD.
  • à l’auteur de réaliser l’illustration pour une couverture d’un roman

Toutes ces réalités sont ce que l’on peut appeler juridiquement des commandes.

En l’absence de droit spécial, il faut se référer au droit commun du code civil qui prévoit un cadre pour le contrat de louage d’ouvrage autrement appelé “Contrat de commande”.

En effet, le Code de la propriété intellectuelle ne tient pas vraiment compte de cette forme de production de l’oeuvre, alors qu’elle est pourtant fréquente dans le quotidien professionnel de l’ensemble des artistes-auteurs.

Sort de la titularité des droits dans le cadre des commandes

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit le sort de la titularité des droits dans le cadre du contrat de commande. Selon l’article L. 111-1 du CPI, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

Le contrat de commande ne remet pas en cause le principe de la titularité initiale des droits des auteurs et autrices qui en restent les propriétaires !

Que devrait prévoir le contrat ?

Idéalement, il faudrait donc :

  • un partie “contrat de commande”, lorsque l’auteur met à la disposition du commanditaire sa force de travail
  • une partie “contrat de cession”, lorsqu’il cède ses droits au cessionnaire.

Que pourrait contenir ce contrat de commande ?

  • une rémunération en contrepartie de la création d’une œuvre,
  • un nombre maximal de corrections ou modifications lequel – en cas de dépassement – obligerait les parties à renégocier un prix.

Lorsqu’il touche une avance, l’auteur doit franchir un seuil de vente minimum en dessous duquel on conçoit qu’il est débiteur. A titre d’exemple, si l’auteur reçoit 1000 euros d’avance et perçoit 5% sur un livre à 20 euros (soit 1 euro par livre vendu) :

  • Il devra alors vendre 1000 exemplaires pour que l’avance soit considérée comme remboursée.
  • A partir de 1001 ventes : il cessera d’être débiteur, et deviendra créancier d’une rémunération proportionnelle.

Sans cadre juridique, l’éditeur pourrait être en mesure de demander à l’auteur ou à l’autrice des modifications de l’œuvre sans rémunération supplémentaire, décalant ainsi l’exploitation de l’œuvre et le paiement des rémunérations dues, mais surtout menaçant l’équilibre contractuelle.

Les auteurs et les autrices procèdent très souvent à des corrections et modifications en devant se contenter de l’avance reçue, sans pouvoir la renégocier. Voilà pourquoi il y a un intérêt à ce que le législateur invente un cadre juridique nouveau et spécifique pour renforcer les conditions du travail créatif de demain.