Auteur et fonctionnaire

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La qualité d’auteur ou d’autrice et celle de fonctionnaire ne sont pas incompatibles, mais certaines règles spécifiques sont à respecter.

Dans un premier temps, il faut distinguer dans quel contexte l’activité créative est réalisée, si elle l’est dans le cadre du contrat de travail ou en dehors de toutes activités professionnelles.

1- L’œuvre réalisée dans le cadre de l’activité de l’agent public

Pour les droits patrimoniaux

Article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle : «Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat.

Pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. »

Cet article signifie donc que si cela est nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, et seulement dans cette situation, il est possible que les droits patrimoniaux de l’auteur relatif à sa création reviennent automatiquement à son employeur public.
En d’autres termes, si l’œuvre n’intéresse pas directement le service public, l’auteur restera titulaire de ses droits d’exploitation.
Cependant si l’exploitation de l’œuvre est commerciale, dans ce cas il n’y aura pas de transmission automatique des droits mais seulement un droit de préférence pour la personne public (votre employeur) si l’agent souhaite les céder.
=> Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé.

Oeuvre non commerciale = expropriation des droits possible par l’employeur
Oeuvre commerciale = seulement un droit de préférence, pas d’expropriation

La liste des entités soumises à ces règles est prévue à l’article L. 131-3-2 du code de la propriété intellectuelle :
– Les collectivités territoriales
– Les établissements public à caractère administratif
– Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale (ex : autorité de la concurrence, CNIL, défenseur des droits…)
– La Banque de France

A l’heure actuelle il n’existe aucune prévision légale spécifique concernant la rémunération de l’auteur pour l’exploitation de ses droits, qu’elle soit commerciale ou non.
Les règles de droit commun relative à la rémunération devraient donc s’appliquer en pratique (cession gratuite ou onéreuse, rémunération forfaitaire ou proportionnelle).

Pour les droits moraux

Quand bien même les droits d’exploitation sont transmis à son employeur, l’agent reste titulaire de ses droits moraux même si ceux-ci sont en grande partie diminués par l’article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

Article L. 121-7-1 «Le droit de divulgation reconnu à l’agent mentionné au troisième alinéa de l’article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.

L’agent ne peut :

1° S’opposer à la modification de l’oeuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

Pour le droit de divulgation l’article prévoit qu’il s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.
Pour le droit au respect de l’œuvre, l’auteur ou l’autrice ne pourra s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou sa réputation.
Le droit de repentir ou de retrait quant à lui ne peut être exercé sans l’accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.
Seul le droit de paternité reste intact.

2- L’œuvre réalisée en dehors des activités professionnelles

Dans cette situation, l’œuvre a été réalisée par l’agent en dehors de ses missions et de son temps de travail, elle lui appartient donc entièrement.
Depuis la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il est précisé qu’un agent public peut, sans autorisation de son employeur public, créer des œuvres de l’esprit à condition de respecter les règles relatives aux droits d’auteur et les obligations de secret et discrétion professionnel.

L’œuvre réalisée par l’agent sera donc soumise aux mêmes règles que celles observées par un auteur ou une autrice non fonctionnaire (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle).

Toutefois, même avec un statut de fonctionnaire, il vous faudra tant d’un point de vue fiscal que social déclarer ces revenus en tant que revenus artistiques relevant du régime artiste-auteur. Ces revenus doivent être traités différemment de vos revenus issus de votre activité principale mais sont pour autant parfaitement cumulables.