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Élections professionnelles : proposition concrète

Les artistes-auteurs sont évincés depuis avril 2014 de la gestion de leur propre régime de sécurité sociale. Suite aux nombreuses défaillances attestées, nous demandons la création d’un nouvel organisme pour piloter le régime social des artistes-auteurs. Aujourd’hui, la situation est intenable. Nous demandons depuis 1 an désormais l’organisation d’élections professionnelles, afin que nos professions puissent constituer une représentation clarifiée, solide et élue démocratiquement afin d’agir sur les décisions nous concernant sur plusieurs périmètres. Le premier périmètre est le régime de sécurité sociale.

Quel rôle pour le conseil d’administration ?

Nous l’avons vu durant la crise du Covid, les indépendants qui disposaient d’un véritable pilotage de leur régime de sécurité sociale ont pu obtenir des soutiens simples et massifs en période d’urgence. Nous demandons que soient explicitement spécifiés les pouvoirs et le rôle du conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs par voie réglementaire. À ce jour, l’Urssaf Limousin n’est qu’un prestataire assurant le recouvrement des cotisations. Si les artistes-auteurs avaient pu être associés au pilotage de la transition Agessa/Mda/Urssaf, ces derniers ne vivraient pas actuellement une période administrative aussi complexe et difficile.

Modalités pratiques pour les élections professionnelles

Ces propositions sont les positions conjointes de 12 organisations professionnelles d’artistes-auteurs depuis 2019. Vous pouvez trouver toutes les précisions en fin d’article.

Qui est électeur ?

Les élections professionnelles ne sont pas une nouveauté. Or, par le passé, elles permettaient dans le régime artistes-auteurs de désigner des individus et non pas des organisations professionnelles. Un point très problématique qui a été corrigé dans le code de la sécurité sociale. Dans toutes les instances concernant les artistes-auteurs, il serait essentiel que nos professions ne soient plus représentées par des personnes mais bien des organisations professionnelles.

Antérieurement seuls les dits « affiliés » pouvaient voter, donc les artistes-auteurs ayant une assiette sociale supérieure ou égale à 900 SMIC horaire (environ 9000 euros/an) ou ayant été affiliés à titre dérogatoire par une commission professionnelle. Aujourd’hui, tout cotisant est dit « affilié », mais, comme précédemment, seule une partie des cotisants s’ouvre l’ensemble des droits au régime (ceux qui atteignent le seuil forfaitaire de 900 SMIC horaire et ceux qui cotisent volontairement sur ce seuil). Qui est électeur pose la question de quels artistes-auteurs composeront le corps professionnel de notre population. Définir le corps professionnel, c’est enfin identifier notre profession. Comme nous le maintenons depuis 2019, le critère seul du revenu ne saurait définir la professionnalité d’un artiste-auteur. Pour l’heure, faute d’outils, l’État est incapable d’appréhender notre population sociologiquement et dans nos pratiques autrement que par le revenu. Pour des raisons pratiques, il faudrait donc trouver un premier critère objectif de professionnalité le plus large possible tout en permettant par la suite d’établir encore plus finement la professionnalité d’un artiste-auteur. Soutenir socialement les artistes-auteurs qui dépendent économiquement de leur activité de création, et qui sont donc particulièrement exposés aux effets de la crise dans les industries culturelles, devrait être une priorité politique.

Nous proposons que soit électeur tout artiste-auteur ayant validé au moins 3 trimestres vieillesse l’année N-1 du vote, soit une assiette sociale supérieure ou égale à 450 SMIC horaire.

Ce nouveau seuil (450 SMIC horaire au lieu de 900 précédemment) permet d’élargir la base électorale, donc la représentativité des organisations syndicales qui seront élues. Elle permet également d’équilibrer les effectifs d’électeurs entre les deux organismes sociaux préexistants (MdA-sécurité sociale et AGESSA) soit environ 35 000 électeurs par organisme, alors qu’à un seuil de 900 SMIC horaire, les électeurs seraient nettement plus nombreux pour les arts graphiques et plastiques (29 222 affiliés MdA-sécurité sociale contre 16 940 affiliés AGESSA pour l’année 2018).

Qui est éligible ?

Tout syndicat professionnel d’artistes-auteurs pourrait être candidat. « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. […] Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. […] Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. » (art. 2131-1 et suivants du Code du travail).

Dans le secteur de la création, comme dans tout secteur professionnel, seuls les syndicats professionnels ont la capacité juridique de représenter l’intérêt collectif des professions mentionnées dans leurs statuts. Comme tous les travailleurs, les artistes-auteurs peuvent librement se constituer en syndicats professionnels.

Quel mode de scrutin ?

Nous proposons un scrutin proportionnel plurinominal préférentiel, afin de favoriser la représentation la plus large possible des pratiques et des métiers des artistes-auteurs.

Scrutin plurinominal préférentiel : chaque électeur peut voter pour un, deux ou trois syndicats. Il leur attribue un pourcentage (avec un total de 100 %). Ainsi, son vote pourra correspondre au mieux à l’éventuelle pluralité de ses pratiques créatives et/ou à une diversité de ses préférences syndicales.

Scrutin proportionnel : chaque syndicat candidat se présente isolément à l’élection. Les candidats seraient élus selon les règles de la représentation proportionnelle (et non au scrutin majoritaire) pour permettre une meilleure représentation des différentes catégories ou tendances des artistes-auteurs.

Conclusion

Nous invitons les autres organisations professionnelles à formuler des propositions très concrètes sur les possibilités pratiques pour les élections professionnelles des artistes-auteurs. Il faut à tout prix que le chantier démarre réellement, pour qu’en cette période de crise économique sans précédent, les artistes-auteurs eux-mêmes soient au plus près de la gestion de leur régime de sécurité sociale afin d’y impulser les changements et évolutions désormais vitales.

Vous pouvez retrouver ici les contributions que la Ligue a fait parvenir au Ministère de la Culture :

Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2020

En février dernier paraissait le Rapport Racine, et avec lui la promesse d’un plan artistes-auteurs ambitieux pour sortir nos professions de l’angle mort des politiques culturelles. Cette analyse de 140 pages, fruit de longs mois d’auditions et de travaux d’experts, pointe la non représentativité des artistes-auteurs comme la source systémique des graves problèmes que nous rencontrons. Absence d’un statut clair, non recours sociaux, réformes chaotiques et non concertées, faiblesse face aux exploitants de nos œuvres… La non reconnaissance de notre profession se traduit par un dialogue social déstructuré et peu efficace, où le droit commun est absent. A la lumière de ces enjeux, les réunions de travail promises par le Ministère de la Culture sur la notion de représentativité sont d’importance.

compte rendu de la réunion du 25 septembre 2020 – groupe sectoriel “AUDIOVISUEL”

Ordre du jour du ministère :

  • Proposition de priorisation des différents chantiers inscrits à l’agenda des prochains mois en distinguant les enjeux de court terme et ceux de moyens terme ;
  • La question de la représentativité des organisations d’artistes-auteurs : identification des finalités et modalités possibles.

Organisations présentes :

Dans l’attente des listes complètes communiquées par le ministère de la culture sur la composition des groupes de travail.

Dans l’attente de mesures concrètes

8 mois après la sortie du rapport Racine, les mesures préconisées par ce dernier sont toujours en attente d’une mise en application. Le décret du 28 août 2020 a permis des avancées significatives sur le champ du régime artistes-auteurs, mais la question de la représentativité et donc de la gouvernance de ce dernier reste en suspens et génère de nombreuses tensions. Durant la réunion du travail, chaque association, syndicat et organisme de gestion collective a dressé une liste de ses propres priorités pour les artistes-auteurs. Toutes les problématiques évoquées sont déjà bien connues de l’État. Nous rappelons qu’un diagnostic limpide et pragmatique a déjà été posé. La question qui demeure est la suivante : avec le remaniement ministériel, la nouvelle Ministre de la culture Roselyne Bachelot va-t-elle s’emparer du rapport Racine comme ligne de conduite pour des actions concrètes à venir en faveur de la profession ? Les artistes-auteurs attendent depuis des années malgré des cris d’alarme continus, et la situation sociale et économique ne fait que s’aggraver. Des solutions concrètes existent. Nous rappelons les propositions pour relever les défis du rapport Racine dans ce document.

Une approche sectorielle qui pose question

De nombreuses organisations professionnelles d’artistes-auteurs étant composées de créateurs et créatrices exerçant leurs activités dans plusieurs secteurs de diffusion, l’approche sectorielle a révélé la similitude des problématiques remontées peu importe les groupes de travail. Portail Urssaf défaillant, non recours sociaux dramatiques, nécessité de revaloriser les rémunérations, contrat de commande… les artistes-auteurs étant unis par un même régime de sécurité social et étant toutes et tous des auteurs au sens du Code de la Propriété Intellectuelle, il est logique que les doléances identiques se retrouvent dans chaque groupe.

L’absence du ministère du travail

Nous déplorons de nouveau l’absence du ministère du travail. Le dialogue social relève du champ de compétence du ministère du travail, et nous souhaitons que la profession des artistes-auteurs cesse d’être mise à part de toutes les considérations et lois qui s’appliquent dans ce pays en matière de dialogue social. Aussi, nous demandons solennellement que le Ministère du Travail soit présent et contribue à cadrer ces discussions.

La question du contrat de commande

Parmi les sujets qui sont venus pêle-mêle sur la table des discussions en introduction, le contrat de commande a cristallisé les débats. Certaines associations d’auteurs ou organisme de gestion collective se sont opposés à sa mise en place, au prétexte que l’encadrement de nos conditions de travail serait une mise en danger du droit d’auteur. Cet argument est parfaitement infondé. Nous tenons à éclaircir un point juridique fondamental : distinguer le paiement de l’acte de création et de la cession des droits ne retire aucunement la titularité de droit d’auteur aux artistes-auteurs !

Il existe une incohérence frappante du droit qui protège l’auteur parce qu’il est la partie faible du contrat d’exploitation sans toutefois prévoir un cadre juridique pour le protéger davantage au moment de la création, en amont de la diffusion d’une œuvre. Ce moment – l’acte de création – est pourtant le cœur battant de l’activité des auteurs et autrices. Il ne s’agit pas de révolutionner le droit existant, mais plutôt de le faire appliquer !

L’article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».

Par transposition au secteur du livre ou de l’audiovisuel par exemple, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel un auteur ou une autrice s’engage à écrire une œuvre pour un éditeur ou un producteur, moyennant un prix convenu entre eux.

Au titre de la commande, l’auteur s’engage à écrire une œuvre et à la livrer à l’entreprise dans un délai convenu. Il s’engage aussi à faire des modifications, impératif qui existe déjà dans les contrats de cession actuels, que ce soit dans le livre ou l’audiovisuel.

Au titre de la cession de droits, l’auteur s’engage à céder à l’éditeur les droits patrimoniaux nés sur l’œuvre qu’il a créée.

Actuellement, seul le second contrat est rémunéré.

Sans aucun encadrement, on voit se multiplier des contrats de cession mélangeant ce qui relève de la cession de droits à des impératifs qui devraient d’une façon ou d’une autre relever légalement du Code du travail, y compris pour un travail indépendant. Les auteurs se retrouvent souvent dans des situations administratives ubuesques, dans la confrontation entre ce qui relève de la propriété et/ou du travail. Un exemple : une autrice enceinte a droit en pratique à des indemnités pour son congé maternité, mais son contrat d’édition peut imposer des dates de rendu sur la même temporalité. Quel droit prévaut : le droit du contrat ou le droit social ? En l’absence de cadre et de régulation, les conditions économiques et sociales des auteurs se dégradent de façon inéluctable et rapide, que ce soit en termes d’à-valoir (avance sur droits), de rémunération proportionnelle ou de non-recours sociaux.

Auparavant, seules les rémunérations versées à l’auteur en contrepartie de la cession de droits étaient conçues comme des rémunérations principales dans le régime artistes-auteurs. Le décret du 28 août 2020 vient d’ouvrir une porte en reconnaissant plus largement les rémunérations issues de la conception des œuvres – non pas uniquement de leur exploitation – comme entrant dans le champ du régime. Jusqu’ici, cette absence d’encadrement du moment de l’acte de création a permis le développement des avances ou à-valoir, un mode de rémunération très contestable juridiquement qui invisibilise le travail créatif et paralyse l’obtention de redevances du fait de mécanismes de compensations.

Partant du constat que les auteurs et autrices sont les parties faibles des contrats de commande et de cession, la Ligue milite pour mettre en place un véritable droit de la négociation collective qui permettrait aux auteurs et autrices d’être plus forts lors de la signature de leurs contrats. Cela demande la reconnaissance d’une véritable branche professionnelle pour l’ensemble des créateurs et créatrices et donc d’une représentativité clarifiée.

Des organisations professionnelles pointées comme non légitimes pour participer au débat

En préambule de la réunion, la Ligue et d’autres organisations professionnelles ont dû essuyer des critiques d’autres organisations sur leur présence dans le groupe de travail “audiovisuel”. Cette introduction était à elle seule l’illustration du document de la Guilde des scénaristes, L’impossible dialogue social. Faute d’encadrement légal, la représentativité de la profession n’est pas établie. La Ligue rappelle que ses adhérents sont composés d’auteurs et d’autrices du livre dont les activités de création s’exercent en simultané dans de nombreux secteurs de diffusion. 10% des adhérents de la Ligue sont scénaristes d’audiovisuel, ce qui représente plus de 200 individus, mais surtout les auteurs et autrices de livre voient leurs droits audiovisuels systématiquement captés par les maisons d’édition. Aussi, les auteurs et autrices de la Ligue sont confrontés au quotidien à des problématiques liées au marché de l’audiovisuel : écriture, cession de droits, droit moral, etc. Le ministère de la culture nous a informé en préambule les critères de présence aux groupes de travail : avoir des adhérents exerçant des métiers dans le secteur économique concerné. Aucun autre critère. Comme l’indiquait le rapport Racine, en absence de représentativité entérinée, nul ne peut présumer de quelle organisation d’auteurs est représentative de quoi faute d’un écosystème à la cartographie des intérêts clarifiés par la voie légale et démocratique.

Qu’est-ce qu’un syndicat ?

Dans les groupes de travail du livre comme de l’audiovisuel, le point brûlant est la question de quel type d’organisation d’auteurs peuvent prétendre représenter les intérêts des artistes-auteurs. Nous appelons à une reprise en main de notions fondamentales sous le prisme du droit commun. Il faut distinguer le type de structure selon les intérêts qu’elle défend, afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Il faut aussi distinguer les différents champs sur lesquelles s’appliquent le dialogue social :

  • Droits individuels et droits collectifs
  • Régime de sécurité sociale
  • Négociation interprofessionnelles pour encadrer les conditions de travail des artistes-auteurs

Nous constatons qu’autour de la table sont présentes de nombreuses structures représentant des métiers très divers, dans des secteurs fins : clarifier la représentativité n’empêche en rien la diversité, au contraire ! En revanche, il s’agit bien pour chaque organisation de clarifier l‘objet de sa mission au service des artistes-auteurs. Le terme de “syndicat” prête à confusion car il est peu utilisé dans notre écosystème qui découvre la démocratie sociale.

Alors qu’est-ce qu’un syndicat ? Une organisation syndicale ou professionnelle ne se définit donc pas par sa forme juridique, mais par son objet : la défense exclusive des intérêts d’une profession. Peu importe qu’elle prenne la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi du 21 mars 1884. C’est l’objet de l’activité de l’entité qui permet la qualification d’organisation syndicale ou professionnelle et de la distinguer d’autres groupements. Ces organisations ne défendent pas uniquement leurs adhérents, mais tous les professionnels visés par leurs statuts, qu’ils soient adhérents ou non. C’est ce qui leur permet d’ester en justice pour la profession.

Pourquoi en France, le dialogue social est réservé aux syndicats ? Justement pour éviter les conflits d’intérêt. Du fait de ce paysage non clarifié, il y a encore peu de temps, les pouvoirs publics pouvaient estimer que le Syndicat National de l’édition “représentait les auteurs”. Qui imaginerait dans un autre secteur un syndicat d’employeurs représenter les salariés ? Même si les artistes-auteurs ne sont pas salariés, nul ne peut ignorer le lien de dépendance qui existe entre eux et les exploitants de leurs œuvres et le fait qu’ils sont parti faible du contrat. De même, quand une structure cumule de nombreux objets et pas exclusivement la défense des intérêts de la profession s’exercent forcément des tensions internes, conflits ou divergences d’intérêt. Le Rapport Racine pointait que le chaos qui régnait dans notre écosystème était la raison systémique à l’impossibilité actuelle à faire émerger un véritable statut pour les artistes-auteurs. Cette clarification est donc une priorité.

Conclusion

Pour l’heure, les groupes de travail s’apparent davantage à des groupes de parole. Les mêmes thématiques et points sensibles reviennent selon les secteurs de diffusion. La raison est simple : peu importe la façon dont nos œuvres sont diffusées, nous sommes toutes et tous des créateurs d’œuvres ! Nos métiers ont des particularités mais pour enfin obtenir un véritable statut, nous devons nous concentrer sur nos points communs entre artistes-auteurs et organisations professionnelles ayant la même mission, à savoir défendre exclusivement les intérêts d’une profession. L’obtention d’un statut protecteur pour un groupe social n’empêche en aucun cas l’expression de la spécificité des métiers. À titre d’exemple, le statut des intermittents du spectacle permet tout à fait à chaque corps de métiers de représenter ses spécificités. Si cette notion même de “profession” fait encore débat, c’est bien que nous avons un cap historique à franchir. À la lumière des confusions et interrogations de beaucoup d’associations d’auteurs, le meilleur moyen de cadrer ces travaux serait d’y faire intervenir des rappels élémentaires du droit, d’où la nécessité de l’intervention du ministère du travail. Nous militons pour l’application des préconisations du rapport Racine, pour un écosystème lisible et clarifié à l’abri de tout conflit d’intérêt, et ce afin que les artistes-auteurs accèdent enfin, après des siècles, à un véritable statut les reconnaissant comme les professionnels de la culture qu’ils sont.

Vous pouvez retrouver ici les contributions que la Ligue a fait parvenir au Ministère de la Culture :

Compte rendu de la réunion ministérielle du 24 septembre 2020

En février dernier paraissait le Rapport Racine, et avec lui la promesse d’un plan artistes-auteurs ambitieux pour sortir nos professions de l’angle mort des politiques culturelles. Cette analyse de 140 pages, fruit de longs mois d’auditions et de travaux d’experts, pointe la non représentativité des artistes-auteurs comme la source systémique des graves problèmes que nous rencontrons. Absence d’un statut clair, non recours sociaux, réformes chaotiques et non concertées, faiblesse face aux exploitants de nos œuvres… La non reconnaissance de notre profession se traduit par un dialogue social déstructuré et peu efficace, où le droit commun est absent. A la lumière de ces enjeux, les réunions de travail promises par le Ministère de la Culture sur la notion de représentativité sont d’importance.

compte rendu de la réunion du 24 septembre 2020 – groupe sectoriel “auteurs de l’écrit”

Ordre du jour du ministère :

  • Proposition de priorisation des différents chantiers inscrits à l’agenda des prochains mois en distinguant les enjeux de court terme et ceux de moyens terme ;
  • La question de la représentativité des organisations d’artistes-auteurs : identification des finalités et modalités possibles.

Organisations présentes qui se sont exprimées :

  • Ligue des auteurs professionnels
  • Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse
  • SNAC
  • Société des gens de lettres
  • Conseil permanent des écrivains
  • Ecrivains associés du théâtre
  • Association des traducteurs littéraires de France
  • CAAP
  • Sofia

(D’autres organisations étaient présentes mais ne se sont pas exprimées)

Une méthodologie qui pose question

Alors que ces groupes de travail sont supposés être dédiés à la représentativité, pour trouver une méthodologie claire sur comment établir la représentativité des artistes-auteurs, les réunions n’ont eu de cesse d’être décalées et l’ordre du jour modifié. Ce “groupe de travail” s’est plutôt apparenté à un groupe de parole, là où nous attendions le début de travaux fournis sur la mise en place des futures élections professionnelles. Nous espérons que cette introduction laissera place à de véritables travaux.

Une approche sectorielle problématique

Alors que la question de la représentativité est commune à l’ensemble des artistes-auteurs, le ministère de la culture a imposé des groupes “sectoriels” aux terminologies d’ailleurs peu cohérentes (parfois sous le prisme des métiers, d’autres fois des secteurs de diffusion) qui sont déjà en soi révélatrices de la difficulté à appréhender de façon claire l’écosystème des artistes-auteurs autrement qu’à travers les exploitants dans leurs œuvres.

L’absence du Ministère du travail

Nous déplorons l’absence du ministère du travail, dont la présence nous avait été pourtant promise par les équipes du Ministère de la culture. Le dialogue social relève du champ de compétence du ministère du travail, et nous souhaitons que la profession des artistes-auteurs cesse d’être mise à part de toutes les considérations et lois qui s’appliquent dans ce pays en matière de démocratie sociale. Aussi, nous demandons solennellement que le Ministère du Travail soit présent et contribue à cadrer ces discussions.

La présence problématique du SNE

Le Ministère de la culture a fixé comme critère qu’une organisation d’auteurs peut être présente à ces réunions, peu importe sa forme juridique, à partir du moment où certains de ses membres exercent des métiers dans le secteur du groupe de travail visé. Point problématique : le Syndicat national de l’édition était présent dans une réunion qui ne concernait que les artistes-auteurs. Une façon de sélectionner les interlocuteurs qui en dit déjà long sur la non cohérence des partenaires sociaux conviés en fonction des périmètres des sujets qui doivent être négociés.

La représentativité : pour quoi faire ?

Le Ministère de la Culture a demandé à chaque organisation professionnelle sa position sur la notion de représentativité. Se sont scindés rapidement trois “camps” dans les organisations présentes :

  1. Celles pour une clarification de la représentativité sous le prisme du droit commun ;
  2. Celles contre toute clarification, estimant que ce n’est pas un sujet prioritaire ;
  3. Celles pour une clarification mais craignant que leur structure juridique actuelle ne leur permettent pas de participer par la suite au dialogue social.

La Ligue rappelle que la notion de représentativité est la capacité légitime et reconnue à une organisation de représenter une profession. Les artistes-auteurs, soit 270 000 personnes en France, ne se sont jamais appropriés la notion de démocratie sociale. Or, face à la précarisation grandissante de nos métiers, il est urgent que la représentativité des artistes-auteurs soit établie par voie démocratique.

Cela permettra :

  • De piloter enfin notre régime social et d’être intégrés aux décisions qui concernent nos professions ;
  • De consolider des organisations professionnelles élues démocratiquement en leur assurant des financement pérennes pour peser davantage face aux exploitants des œuvres ;
  • De mettre en place des accords collectifs venant réguler les conditions d’exercice de nos métiers créatifs, assurant ainsi des rémunérations plus justes.

Quant aux inquiétudes de certaines organisations sur le fait de devoir faire évoluer ou non leur structure pour se conformer aux législations en vigueur en matière de dialogue social, nous les comprenons. Mais aujourd’hui, il nous appartient à nous et à nos adhérents d’aller vers le changement et de nous réformer aussi dans notre façon de faire, si nous voulons assurer à nos professions une défense de leurs intérêts solide.

Les élections professionnelles : quelle méthodologie ?

Le Ministère de la Culture a interrogé par la suite quelles solutions pratiques pouvaient être mises en place pour établir la représentativité. Nous avons renvoyé aux nombreuses contributions écrites que nous avons fournies ces derniers mois. Les élections professionnelles sont à notre sens la solution la plus légitime et la plus démocratique pour établir la représentativité d’organisations professionnelles, comme c’est le cas pour d’autres professions. Le Ministère de la Culture a interrogé notre ressenti sur une autre méthode, l’enquête de représentativité. Nous sommes favorables à des élections professionnelles. L’enquête de représentativité laisse de nouveau le soin aux Ministères d’établir leur propre jugement sur qui est représentatif ou non. C‘est aux artistes-auteurs eux-mêmes de décider de qui les représente, non pas à l’Etat.

Se sont posées deux questions :

– Comment définir le corps professionnel des artistes-auteurs votant ?

C’est bien le nerf de la guerre : l’Etat est incapable pour l’heure d’identifier la profession des artistes-auteurs. Pour le corps professionnel votant, auparavant, les élections professionnelles étaient uniquement réservées aux artistes-auteurs atteignant le seuil d’affiliation du régime de sécurité sociale (environ 9000€/an). Nous sommes pour un assouplissement de ce seuil car la professionnalité d’un artiste-auteur ne saurait être définie par le seul montant de ses revenus. Dans un premier temps, pour des raisons pratiques, il faudra sans doute fixer un premier montant plus souple que le précédent. Mais l’objectif est bien d’identifier par la suite l’ensemble de la profession, avec souplesse, ce qui pourrait se faire à travers des critères supplémentaires. Le problème étant que pour l’heure, l’État n’a toujours pas mis en place les outils pour permettre de connaître nos professions.

– Quelles organisations seront éligibles ?

C’est sûrement le sujet qui génère le plus de panique au sein de l’écosystème. Du point de vue du droit commun, seuls les syndicats sont éligibles. Car un syndicat est la seule structure dont l’objet exclusif est la défense des intérêts d’une profession. Pourquoi est-ce que ce critère est important ? Parce que cela pose un véritable garde-fou quant aux intérêts collectifs défendus. A noter qu’un syndicat peut tout à fait avoir la forme d’une association, juridiquement, ce qui compte, c’est que son unique objectif soit de défendre une profession.

Aussi, les syndicats éligibles doivent répondre à des critères selon le code du travail, comme leur audience, leur ancienneté, leur indépendance, etc. L’indépendance pose question chez les organisations d’artistes-auteurs, dont les financements dépendent majoritairement de subventions aléatoires et remises en cause chaque année. Certaines organisations, nous l’avons constaté, ont pu faire l’objet de pressions venant entraver l’exercice de leur liberté syndicale.

C’est donc bien l’ensemble d’une structuration à revoir : que l’État donne aux artistes-auteurs, comme aux autres professionnels, les outils et moyens de construire une représentation syndicale légitime et financée.

conclusion

Nous invitons donc chaque organisation professionnelle à ne pas voir la représentativité sous l’angle de “qui est inclut ou exclut” mais bien d’accepter que l’heure est à la remise en question, aux évolutions et au changement pour qu’enfin le statut artistes-auteurs soit reconnu et que nos professions bénéficient de la démocratie sociale et de toutes les avancées majeures que cela pourra entraîner. Profession identifiée, droits sociaux effectifs, négociation collective pour des minimums de rémunération, etc. Nous déplorons que cette évolution soit source d’hostilité pour certaines associations, syndicats ou organismes de gestion collective. Il ne s’agit que d’une clarification nécessaire et saine, dans l’intérêt de nos professions, pour une ventilation plus efficace et établie des rôles de chacun.

Vous pouvez retrouver ici les contributions que la Ligue a fait parvenir au Ministère de la Culture :

Émission web : retrouvez nos lives en replay !

Merci d’être si nombreux à suivre “Artistes-auteurs : un statut !” : votre web-émission consacrée aux métiers de la création ! Les deux premiers live ont déjà eu lieu, rassemblant de nombreux artistes-auteurs et autrices et donnant lieu à des questions-réponses en direct via le chat. Si vous avez manqué les premières émissions, vous pouvez les voir en replay ici :

Deux fois par mois durant un an, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Twitch de la Ligue pour des tables rondes interactives et en direct. En plateau, des experts se mêlent aux artistes-auteurs et autrices, traitant d’une thématique précise pendant 1h30.

Le but ? Vous informer massivement sur vos droits, faire connaître notre statut, mais aussi créer un espace de parole où vous pouvez témoigner et réagir, partager vos expériences, face à des juristes, sociologues, avocats, etc…

Si cette émission s’adresse en premier lieu à nos adhérents, donc des auteurs et autrices du livre, la perspective a été élargie à tous les artistes-auteurs, et nous recevrons d’autres organisations professionnelles partenaires qui contribuent activement.

La prochaine web-émission aura lieu le 1er octobre à 18h00, sur le thème « Tout savoir sur les réformes ! ». Alors, à vos agendas !

Décret du 28 août 2020 : décryptage

Le décret n° 2020-1095 publié le 28 août 2020 était attendu depuis près de 7 ans par l’ensemble des artistes-auteurs. Présenté comme le véhicule législatif venant mettre en application les préconisations du rapport Bruno Racine, force est d’admettre qu’il mélange de nombreux sujets, et autant d’avancées attendues que de reculs catastrophiques pour notre profession. La Ligue des auteurs professionnels vous propose un décryptage pointu sur la partie du décret consacrée au champ du régime des artistes-auteurs. Nous reviendrons plus tard sur les enjeux autour de la gouvernance du régime, qui doivent trouver des réponses dans un cycle de réunions de travail sur la notion de “représentativité” avec le ministère de la culture et le ministère du travail.

UNE NOUVELLE DÉFINITION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Concernant les activités artistiques, le décret intègre désormais de nouvelles pratiques créatives dans le champ du régime.

Une ouverture du champ du régime. Notre régime social affiche une contradiction avec l’esprit du Code de la propriété intellectuelle qui vise une liste non exhaustive d’activités littéraires et artistiques. La notion “artiste-auteur” issue du Code de la sécurité sociale (v. notre vidéo illustrée) limite des activités protégées. Il en résulte que nombreux auteurs et autrices protégés en droit d’auteur sont exclus du régime artistes-auteurs.

La conservation de branches sectorielles n’a aucun sens du point de vue de la sécurité sociale. Si le régime s’élargit, il compte toujours ses cinq branches sectorielles très critiquables. Ces branches renvoyant aux secteurs de l’économie de la culture fixent la liste des auteurs et autrices susceptibles d’être rattachés au régime. Le régime conserve donc son ancienne approche : on ne part pas des individus qui créent des œuvres, mais des secteurs de diffusion des œuvres. Une telle structuration n’a aucun fondement juridique et divise des artistes-auteurs pourtant liés par des problématiques sociales communes : maladie, naissance, mariage, décès, etc.

La branche des arts graphiques et plastiques connaît des évolutions. Elle ne fait plus référence aux articles restrictifs du Code général des impôts, mais vise de manière plus large les auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques, les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces et les auteurs d’œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.

La branche du cinéma et de l’audiovisuel qui visait seulement les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles accueillera désormais les auteurs de traductions, de sous-titres ou des audiodescriptions.

La prise en compte de nouveaux revenus principaux et accessoires

Avant la réforme. Pour rappel, une circulaire de 2011 précisait l’ensemble des revenus principaux et accessoires soumis aux cotisations sociales du régime des artistes-auteurs. Le décret apporte de nouvelles règles. Antérieurement au décret, étaient considérés comme revenus principaux : les droits d’auteurs versés en contrepartie d’un contrat de cession et la rémunération tirée d’une vente de l’oeuvre.

Du côté des “revenus accessoires”, la circulaire visait les revenus rattachés de manière dérogatoire au régime artistes-auteurs, pour des activités qu’on estimait entrer dans le champ de leur activité professionnelle : rencontres publiques, débats, cours et interventions scolaires… Ces rémunérations accessoires n’étaient prises en compte que pour les affiliés et la circulaire était si technique qu’elle avait parfois du mal à s’appliquer.

Le décret introduit deux nouveaux articles au sein du Code de la sécurité sociale. L’article R. 382-1-1 traite des revenus principaux et l’article R. 382-1-2 traite des revenus accessoires.

Les revenus principaux

Constituent, selon l’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale, des revenus principaux, les rémunérations versées “en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre” dès lors que l’activité n’est pas salariée. Tel est le cas des revenus suivants :

1) La vente ou la location d’œuvres y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;

Les rémunérations tirées des ventes et locations étaient déjà prises en compte, en revanche, les recettes issues de la recherche de financement n’étaient pas visées par la circulaire de 2011 et laissaient planer un doute quant à leur prise en compte. Désormais, elles sont expressément visées par le Code de la sécurité sociale.

2) La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à un diffuseur par un contrat à compte d’auteur ou par un contrat à compte à demi ;

Autrement dit les auteurs et autrices auto-édités, les auteurs et autrices signant à compte d’auteur ou à compte à demi entreront enfin dans le régime et pourront enfin cotiser comme les auteurs et autrices édités à compte d’éditeur. Ils pourront déclarer les revenus tirés des produits dérivés de leurs oeuvres, ce qui constitue une avancée assez inédite.

3) L’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;

Les droits d’auteur sont les rémunérations issues de la cession des droits étaient déjà des revenus artistiques principaux, le décret ne change rien sur ce point.

4) L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;

La circulaire de 2011 prévoyait déjà que les bourses entrent dans le revenu artistique quand elles ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition. Elle visait aussi les sommes perçues en contrepartie de réponses à des commandes et appels à projets publics ou privés. La nouveauté est que ces rémunérations sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale au même titre que les droits d’auteur précédemment envisagés. Leur qualification ne fait plus de doute.

5) Les résidences de conception ou de production d’œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

La circulaire de 2011 prévoyait que ces rémunérations entrent dans le champ des revenus artistiques si le temps consacré à la conception/réalisation de l’œuvre est ≥ à 70% du temps de la résidence et si un contrat énonce l’ensemble des activités réalisées par l’artiste-auteur ainsi que le temps consacré à chaque activité. Puisqu’ici, l’item n° 5 fait référence aux “conditions fixées par arrêté”, il faudra interpréter le texte à la lumière dudit arrêté, même s’il y a tout lieu de penser que la règle précédente soit à nouveau celle qui sera appliquée par voie d’arrêté.

6) La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;

La circulaire de 2011 prévoyait une disposition bien délicate à appliquer puisqu’elle prévoyait que les revenus étaient principaux lorsqu’ils provenaient de : la lecture publique d’une œuvre, assortie d’une présentation orale/écrite, à l’exclusion des participations de l’auteur à des débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l’auteur dans l’une de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements. Désormais, les participations rémunérées des auteurs et autrices aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présenteront leur processus de création, seront prises en compte.

Autre remarque, il est prévu dans le décret que les rémunérations tirées des activités de dédicace seront aussi concernées si elles sont assorties “de la création d’une œuvre”. C’est le cas des dédicaces illustrées qui a été pensé ici, mais le renvoi à “la création d’une œuvre” laisse place à d’autres interprétations : si l’auteur écrit un court poème en guise de dédicace ou réalise une esquisse, alors le régime s’appliquera à la rémunération qu’il aura touchée. Plus largement, on pourra présager une quasi-impossibilité d’exercer un contrôle sur des ouvrages dédicacés qui sont, de fait, voués à être possédés par leurs lecteurs… Autrement dit, si l’auteur et l’autrice ne réalisent pas de dédicaces “créatives” et sont rémunérées, rien ne les empêchera de déclarer ces revenus au titre de leurs rémunérations principales.

7) La remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre ;

Les prix et récompenses d’une œuvre n’étaient pas visés par la circulaire de 2011 alors même que leur lien principal avec l’activité de création ne faisait aucun doute. Le Code de la sécurité sociale y fait maintenant référence.

8) Un travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;

Les rémunérations tirées d’une activité de jury en vue de l’attribution d’un prix relevant de votre activité principale, elles sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale.

9) La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.

Le décret intègre des directeurs de collection de façon claire, sans condition qu’ils sont également artistes-auteurs, alors même qu’ils ne sont pas à proprement parler à l’origine d’une œuvre de l’esprit. Il y a lieu de douter de la possibilité de leur verser des droits d’auteur (lesquels sont la contrepartie de la cession de droits). Le Code de la sécurité sociale vient donc mettre en place une fiction juridique qui pourrait être à l’abri de la critique sur la forme si elle ne laissait pas la porte à de nombreuses entorses au droit du travail… Rappelons en effet que des décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation, nos deux plus hautes juridictions suprêmes ont posé que si le directeur de collection exerçait une activité sous les ordres et directives d’une maison d’édition, il était tout à fait possible de caractériser entre eux un lien de subordination requalifiant ainsi le contrat en contrat de travail ! Cette fiction juridique n’empêchera donc absolument par l’Urssaf de procéder à un contrôle et pourquoi pas… à un redressement !

Les revenus accessoires

La prise en compte des revenus accessoires est faite sous réserve que les artistes-auteurs et artistes-autrices justifient de l’existence de revenus principaux sur l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours. Les revenus accessoires sont intégrés à l’assiette des revenus dans la limite de 12 180 €. Avant le décret, le plafond était fixé à 80% du seuil d’affiliation (soit 7 308 € en 2020).

Constituent des revenus accessoires, les revenus provenant :

1) Des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs :

Avant, la circulaire de 2011 considérait comme revenus accessoires les revenus provenant des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste auteur, ainsi que ceux provenant d’ateliers, “dans la limite de 3 ateliers par an (1 atelier valant 5 séances d’une journée maximum)”. Le texte prévoyait aussi des exceptions qui rendaient l’application du texte plus compliquée : par exemple, pour les ateliers réalisés auprès d’organismes spéciaux (écoles primaires, collèges, lycées, universités, hôpitaux, prisons, etc.) la limite était portée à ateliers par an… En somme, le décret procède sur ce point à un vrai toilettage et rendra l’application de l’article R. 382-2-1 du Code de la sécurité sociale plus simple.

On pourra également admettre la qualification de revenus accessoires pour ceux tirés de consultations lorsque l’artiste-auteur renseignera ses pairs sur certains aspects de l’activité artistique et, pourquoi pas, les droits sociaux et fiscaux attachés au statut d’artiste-auteur.

2) De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur dès lors qu’il n’y réalise pas l’une des activités mentionnées au 6° de l’article R. 382-1-1 ;

La circulaire de 2011 prévoyait initialement que les seules “rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste auteur” entraient dans la catégorie des revenus accessoires. Or, dorénavant ces revenus intégreront les revenus principaux (v. infra, art. R. 382-2-1, n°6).

Il conviendra à partir de 2021 de faire la différence entre, d’une part, les rencontres publiques qui ne donnent lieu à aucune lecture, aucune présentation de l’œuvre ou de son processus créatif, aucune dédicace créative et, d’autre part, les rencontres publiques qui donnent lieu à une lecture ou une présentation de l’œuvre ou une dédicace créative…

Les premières seront des revenus accessoires et les secondes des revenus principaux. Nous formulons donc une crainte c’est que la frontière entre les deux ne soit pas trop fine et que les artistes-auteurs et autrices s’y retrouvent en pratique…

3) Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;

La circulaire de 2011 visait “les participations ponctuelles, dans la limite admise de 4 par an, à la conception ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste plasticien”. Fréquemment, il arrive en effet que des artistes-auteurs fassent appel à d’autres artistes-auteurs pour les aider à procéder à l’installation d’une œuvre ou à la mise en forme d’une performance, sans pour autant que les “aidants” soient en mesure de revendiquer un droit d’auteur sur la création. À ce moment-là, les revenus tirés par “l’aidant” pouvaient intégrer l’assiette des revenus accessoires.

Ces participations sont interprétées plus largement et incluent finalement toutes les interventions extérieures de tiers au moment de la conception de l’œuvre dès lors qu’elles n’impliquent pas un acte de création original. La rémunération ainsi versée sera qualifiée de revenu accessoire. À titre d’exemple, le recours aux consultants et aux scripts-docteurs est fréquent dans le secteur audiovisuel. Si leur intervention donne lieu à une réécriture complète du scénario teintant ce dernier de leur personnalité, la qualification juridique de la rémunération pourra être soulevée.

4) De la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 382-1 du présent code et à l’article R. 6331-64 du Code du travail.

Enfin, nouveauté du décret, les indemnités liées à l’occupation d’un siège par l’artiste-auteur ou par une artiste-autrice donneront lieu à la qualification de revenus accessoires.

La non-remise du certificat de précompte sanctionnée

Qu’est-ce que le précompte ? Le précompte et la dispense de précompte sont des conséquences très concrètes de la déclaration sociale des revenus tirés de l’activité de l’artiste-auteur.

Lorsque l’auteur et l’autrice déclarent leurs revenus en bénéfices non commerciaux, ils sont dispensés de précompte.
Pour en attester auprès de leurs diffuseurs, ils seront munis d’un certificat administratif qu’il conviendra alors de présenter aux clients. Les diffuseurs devront procéder au calcul de leurs cotisations “diffuseurs” et s’en acquitter auprès de l’Urssaf compétent.

Lorsque les auteurs et autrices déclarent fiscalement leurs revenus en traitements et salaires, les tiers qui les paient (diffuseurs ou exploitants) précomptent les cotisations sociales et les reversent directement à l’Urssaf.
Autrement dit, au moment de rémunérer les auteurs et autrices, les diffuseurs de leurs œuvres auront à calculer le coût social de la rémunération versée à l’auteur. Ils détermineront alors la part “auteur” et la part “diffuseur” et procéderont au paiement des sommes auprès de l’Urssaf. Selon un arrêté, lorsque le diffuseur précompte, il “remet” à l’artiste-auteur un certificat de précompte et il en “conserve” un double. Mais, la règle est peu respectée en pratique !

Pourtant ce précompte constitue un document essentiel : il permet de faire valoir des droits à la retraite et il permet d’attester que l’obligation de cotiser socialement au régime est respectée.

Dorénavant, le Code de la sécurité sociale prévoit que le défaut de production du certificat de précompte par le diffuseur entraîne l’application d’une pénalité égale à 155 euros par certificat de précompte non remis, ce qui devrait créer de nouveaux usages et inviter les diffuseurs à plus de rigueur !

Réductions de cotisations 2020, on vous explique tout !

Le Décret n° 2020-1103 sur les réductions de cotisations des artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire vient de paraître. Il précise les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien promise par le président de la République.

Pour rappel, la loi du 30 juillet 2020 prévoit que seuls les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations sociales redevables au titre de l’année 2020. Ce plancher a été dénoncé par la Ligue et d’autres organisations professionnelles : il prive les auteurs et autrices les plus précaires d’une réduction de cotisations sociales pourtant promise par le président de la République.

La loi fixait une réduction de cotisations d’au moins 500 € évoluant selon que le montant du revenu artistique 2019. Ce décret était donc très attendu puisqu’il détermine les montants précis de réductions accordées aux artistes-auteurs et artistes-autrices.

Les réductions augmentent progressivement selon des seuils :

  • 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 8120 €.
  • 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 8120 € et inférieur ou égal à 20 300 €.
  • 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 20 300 €.

Les artistes-auteurs et artistes-autrices qui débutent leur activité en 2020 sont aussi visés par le décret qui prévoit que le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l’année 2020, une fois ce dernier définitivement connu.

Deux modalités sont à connaître :

  • Pour les artistes-auteurs dont les revenus sont déclarés en BNC et qui sont dispensés de précompte, cette réduction s’applique via les acomptes provisionnels des cotisations calculés au titre de l’année 2020. Vous pouvez dès à présent moduler vos cotisations à la baisse en fonction de votre tranche, dans votre espace artistes-auteurs de l’Urssaf (si votre compte fonctionne…)
  • Pour les artistes-auteurs dont les revenus sont déclarés en traitements et salaires et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction sera versé, dans la limite des cotisations dues au titre de l’année 2020, par l’Urssaf Limousin lorsque le revenu de l’année 2020 sera connu. Autrement dit, cette catégorie d’artistes-auteurs et d’artistes-autrices se retrouvera une nouvelle fois lésée, puisque la réduction de cotisations sera bien plus tardive, sans que nous ayons à ce jour une date connue pour ce versement.

La réduction de cotisations est cumulable avec l’aide financière de l’État, mais elle n’a aucune conséquence sur l’ouverture des prestations sociales, qui sont évidemment maintenues.

La Ligue déplore que ce décret entre en complète contradiction avec les engagements du président de la République. Ce dernier avait annoncé une exonération des cotisations sociales, non pas une réduction. Jamais il n’avait été sous-entendu que cette dernière exclurait une partie des artistes-auteurs et artistes-autrices. Nous sommes la seule profession pour laquelle un tel système comprenant de lourds effets de seuil a été mise en place. De plus, une partie des artistes-auteurs ne verra ce soutien que dans un temps différé, encore inconnu à ce jour. Les nombreux dysfonctionnements vécus par les artistes-auteurs dans la transition entre l’Agessa/Mda et l’Urssaf Limousin présagent encore une mesure qui peine à atteindre son objectif : aider les créateurs et créatrices de ce pays.

Document : “L’impossible dialogue social” de la Guilde des scénaristes

La Guilde Française des Scénaristes publie un remarquable document, qui fera date dans l’histoire de la défense des artistes-auteurs et autrices. Pourquoi toutes les tentatives pour obtenir un véritable statut pour les artistes-auteurs échouent ? Pourquoi le scandale des retraites a-t-il été passé sous silence ? Pourquoi le rapport Racine a été enterré ? Pourquoi les pouvoirs publics sont si inactifs face aux dysfonctionnements de notre protection sociale, aussi bien le régime que les conditions de travail ?

Un mot clef qui éclaire toutes nos problématiques : représentativité.

L’absence de liberté syndicale et d’une représentativité légale et démocratique des artistes-auteurs nous empêche d’acquérir enfin des droits comme n’importe quel citoyen de ce pays.

Cet argumentaire juridique extrêmement pointu dresse un bilan précis et sans fard de notre écosystème, sans édulcorer la responsabilité de l’État dans cette cacophonie. Ce qui s’applique à l’audiovisuel s’applique en grande partie à l’univers du livre – où l’on peut dire que jusqu’ici, notre représentativité a été confisquée par divers acteurs, dont d’ailleurs le syndicat des éditeurs.

Lisez “L’impossible dialogue social”. Partagez-le. Envoyez-le à vos parlementaires. La France bafoue ses engagements les plus élémentaires pour nos professions créatives.

À 10 jours du début des nouvelles concertation avec le ministère de la culture sur la thématique de la “représentativité”, nous vous invitons à être le plus informés possibles sur les enjeux en cours. Après le récent décret qui confisque une nouvelle fois la gouvernance de notre régime, il est essentiel d’enfin traiter du sujet en profondeur, sous l’angle des droits fondamentaux des citoyens de ce pays.

La constitution de 1946 débute en rappelant que « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Immédiatement après cet énoncé, ce même préambule « proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps » un certain nombre de « principes politiques, économiques et sociaux ». Parmi ces derniers, on trouve à l’alinéa 6 le fait que : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »

Chroniques juridiques de la Ligue n°1 : protection de l’œuvre

La Ligue des auteurs professionnels inaugure une nouvelle rubrique : ses chroniques juridiques ! Nous effectuons une veille juridique constante sur des jurisprudences concernant les droits des auteurs et autrices. L’occasion pour nous de commenter certaines affaires et de rappeler des règles d’or en matière de droit, afin de mieux vous orienter dans l’écosystème éditorial. C’est parti pour le 1er épisode !

Chroniques juridiques la Ligue

Épisode 1

Protection de l’œuvre

Une œuvre est protégée,
peu importe le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

(Temps de lecture 5 minutes)

 

Une maison d’édition a édité un ouvrage reproduisant une cinquantaine de photographies d’architecture réalisées par une autrice. Cette dernière se rend compte que l’ouvrage a fait l’objet d’une réédition sans son accord, d’autant que, selon elle, la cession des droits signée pour la première publication était expirée… Après plusieurs réclamations restées sans réponse, elle décide d’assigner son éditeur en contrefaçon.

Le TGI de Paris lui donne tort au prétexte que « les photos litigieuses révélaient seulement un savoir-faire technique sans démonstration d’un parti-pris esthétique de sorte qu’elles n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur ». La décision des premiers juges est très sévère, mais au fond leur cheminement est mécanique : si les photographies ne sont pas considérées comme des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle, elles ne peuvent pas être protégées… Par conséquent la photographe n’est pas autrice : il n’y a donc pas de droits sur sa création et pas de contrefaçon… CQFD !

L’autrice ne s’arrête pas là… et fort heureusement, la Cour d’appel (CA Paris, Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) va se livrer à une autre appréciation. Les juges de la Cour d’appel de Paris vont rappeler, d’abord, que l’originalité « doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur » et souligner, ensuite, « qu’il importe peu que les photographies représentent des monuments ».

Il est très important de rappeler ici une règle essentielle du Code de la propriété intellectuelle : l’article L. 112-1 du CPI dispose que l’œuvre est protégée, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cet article illustre l’esprit “ouvert” du CPI qui protège l’œuvre indépendamment de ces caractéristiques indifférentes. Les photographies de monuments ne sont donc pas – par principe – exclues du champ de la protection du droit d’auteur.

Pour démontrer que ses œuvres sont protégées au titre du droit d’auteur, l’autrice doit alors rédiger une argumentation et démontrer que chaque création est originale. Autrement dit, elle doit pour chaque œuvre litigieuse démontrer en quoi elle est l’empreinte de sa personnalité… Le lecteur imaginera alors la difficulté de ce dossier qui portait sur une cinquantaine de photographies… Certaines affaires portent parfois sur plusieurs centaines d’œuvres qu’il faut alors caractériser une à une, c’est parfois très laborieux !

Les juges rappellent alors que l’artiste conserve « sa liberté créative d’effectuer des choix qui lui sont propres sur tous types de sujet, lesdits choix portant notamment sur des éléments de mise en scène, d’éclairage, de cadrage, d’angle de prise de vue ou d’atmosphère recherchée reflétant l’empreinte de sa personnalité ». Ils admettent donc la protection des photographies de l’autrice.

Pour se défendre, la maison d’édition arguait que la cession était toujours valable. En l’espèce, il n’y avait pas de contrat ; seule une facture précisait la mention Cession de droits mondiaux pour 5 ans ou 100 000 exemplaires. L’argument de l’éditeur était alors le suivant : la cession était valable tant que les 100 000 exemplaires n’étaient pas vendus… Étrange argument qui ne convaincra pas la Cour… Selon elle, les deux limites ne sont pas cumulatives : la cession était donc expirée 5 ans après l’émission de la facture et cela, qu’importe si le seuil des ventes n’était pas atteint.

L’autrice a donc gain de cause : la cession avait bien expiré et la reproduction de ses œuvres était illicite de la part de son éditeur. Elle a donc été indemnisée à hauteur des préjudices qu’elle a subis.

Voilà la solution de la Cour d’appel de Paris (Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) :

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que les 48 photographies de Mme X, publiées dans l’ouvrage Y bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur ;

Dit que la société Z a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Mme X en rééditant et commercialisant sans son autorisation en 2008 et 2011 l’ouvrage ‘Y’ (…) ;

Condamne la société Z à payer à Mme X une somme totale de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Fait interdiction à la société Z de commercialiser les rééditions litigieuses de l’ouvrage ‘Y’ ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à Mme X une somme de 8 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Cette affaire est l’occasion de rappeler deux règles d’or aux auteurs et autrices :

Règle n°1 : Vous pouvez tout à fait rédiger un petit carnet de bord lorsque vous réalisez des œuvres de l’esprit ! Cette pratique pourrait vous permettre de fixer pour l’avenir l’ensemble des choix que vous avez opérés pour la réalisation de votre œuvre de l’esprit (qu’importe le genre de l’œuvre, il faut démontrer les choix personnels qui ont été faits au moment de sa réalisation). En cas de contentieux, ces notes pourraient vous être précieuses et faciliter grandement le travail de démonstration d’originalité de vos œuvres, surtout si celles-ci ont, comme dans la présente affaire, été réalisées il y a plus de 15 ans !

Règle n° 2 : Vous devez rédiger un contrat pour la cession de vos droits. Si la pratique des factures est répandue dans certains secteurs de la création, elle n’est pas à l’abri de la critique. Il faut respecter le formalisme exigeant du Code de la propriété intellectuelle. Et pour cela rien de plus simple : un contrat d’édition équitable est à votre disposition au lien suivant (ICI), vous pourrez l’adapter en fonction de vos besoins.

Votre émission web sur le statut des artistes-auteurs

Depuis des mois, des auteurs et autrices bénévoles de la Ligue travaillent sur l’un des plus gros chantiers de notre année : VOTRE émission web innovante dédiée à VOTRE STATUT !

Deux fois par mois durant un an, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Twitch de la Ligue pour des tables rondes interactives et en direct. En plateau, des experts se mêleront aux artistes-auteurs et autrices, traitant d’une thématique précise pendant 1h30.

Le but ? Vous informer massivement sur vos droits, faire connaître notre statut, mais aussi créer un espace de parole où vous pourrez témoigner et réagir, partager vos expériences, face à des juristes, sociologues, avocats, etc…

Si cette émission s’adresse en premier lieu à nos adhérents, donc des auteurs et autrices du livre, la perspective a été élargie à tous les artistes-auteurs, et nous recevrons d’autres organisations professionnelles partenaires qui contribueront activement.

Nous vous promettons un rendez-vous dynamique, entre tables rondes, pastilles et vidéos pédagogiques, chat pour poser vos questions en direct, mais aussi humour et entraide.

La première émission web aura lieu le 3 septembre à 18h00, sur le thème « Qu’est-ce qu’un artiste-auteur ? ». Alors, à vos agendas !

Une directrice pour la Ligue

La Ligue des auteurs professionnels, dont le travail reposait jusqu’à maintenant sur ses seuls bénévoles, vient de recruter une directrice. Et pas n’importe qui : Stéphanie Le Cam est une universitaire et juriste reconnue qui travaille depuis 10 ans sur le statut des artistes-auteurs. Elle a nourri la Mission Bruno Racine de sa grande expertise sur l’articulation entre le droit du travail et le droit d’auteur. Elle a aussi, entre autres, participé activement au Hackaton de février 2019. En rejoignant la Ligue, elle est heureuse de pouvoir mettre ses compétences directement au service des autrices et des auteurs.

Pourquoi une directrice ?

Le jeudi 6 septembre 2018 nous étions réunis dans la maison où a vécu Balzac. Auteurs et autrices de littérature générale, littérature jeunesse, bande dessinée, polar, romance, fantasy… Des jeunes créateurs faisant leurs premiers pas dans le monde de l’édition aux auteurs de best-sellers ayant marqué ces dernières décennies, nous avons décidé de nous unir pour prendre notre destin collectif en main, sous l’impulsion de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et des États-Généraux de la BD. Nous nous sommes ligués pour sauvegarder nos métiers, améliorer nos conditions de création et faire reconnaître, enfin, notre profession.

Depuis, le chemin parcouru est considérable. En à peine 2 ans, la Ligue compte 2000 adhérents et adhérentes. Notre équipe uniquement composée d’une dizaine d’auteurs et autrices bénévoles a rédigé des documents inédits sur le statut des auteurs et autrices, obtenu la mission Bruno Racine, alerté constamment sur toutes les réformes et les textes de loi concernant notre profession, créé des actions et des campagnes de communication pour sensibiliser sur nos conditions précaires, rencontré en continu les parlementaires et les pouvoirs publics, participé activement aux réunions de concertation et comités de suivi, élaboré des positions communes avec une vingtaine d’autres organisations professionnelles d’artistes-auteurs, soutenu et guidé au quotidien des centaines d’auteurs et d’autrices sur leurs droits… la liste est longue !

Pourtant, la Ligue repose essentiellement sur le bénévolat et l’entraide. Nos administrateurs et administratrices sont des auteurs et autrices qui doivent eux aussi conjuguer leur travail, leur créativité, leurs incertitudes, avec l’investissement immense que demande l’organisation professionnelle. Il est donc temps de passer à une seconde phase du développement de la Ligue : sa consolidation tant financière qu’en terme de ressources humaines et d’expertise. Le chantier de la reconnaissance de notre profession est colossal, et nous demande de faire face à tous les groupes d’intérêt qui ne souhaitent en aucun cas voir notre écosystème évoluer, ou encore les conditions d’exercice de nos métiers rééquilibrées. Le conseil d’administration de la Ligue a donc décidé de procéder à son tout premier recrutement : la direction, qui viendra en soutien à toutes les missions quotidiennes des bénévoles. Notre point cardinal : le droit. Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, seule l’application du droit dans un environnement professionnel qui le bafoue peut nous permettre d’assainir la situation.

Nous sommes profondément honorés que Stéphanie Le Cam, juriste et maître de conférence, accepte cette mission. Nous avons déjà eu l’occasion de collaborer avec elle en mars dernier, lors du Hackaton où nos organisations ont travaillé avec une vingtaine d’universitaires, avocats et juristes. Également, nous sommes nombreux à avoir lu sa thèse et pris la mesure de son degré de compréhension des dysfonctionnements de notre statut. La Ligue des auteurs professionnels s’est construite en alliant en permanence des actions militantes et à des réflexions constructives au service de la profession. Forte de dix ans d’une double expertise très rare entre droit social et droit de la propriété intellectuelle, les connaissances de Stéphanie Le Cam vont s’avérer un atout crucial dans les années à venir. Un double regard sur le droit d’auteur et le droit du travail fait partie des expertises clef pour parvenir à faire émerger un véritable statut des artistes-auteurs et la reconnaissance de toute une profession aujourd’hui dans l’angle mort de la France, comme en a attesté encore la gestion de crise du Covid 19. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons donc Stéphanie Le Cam parmi nous. Elle sera amenée à être votre interlocutrice privilégiée sur bien des sujets, en lien permanent avec un conseil d’administration plus engagé et porté que jamais. Souhaitez-lui la bienvenue !

Le conseil d’administration de la Ligue

 

Le mot de la nouvelle directrice

Voilà plus de dix ans que je mène une activité de recherche sur les articulations entre le droit social et le droit de la propriété intellectuelle. Le cœur de mes travaux depuis tout ce temps est le statut – ou plutôt les incohérences du statut – des auteurs et des autrices. À ce titre, j’ai soutenu en 2011 une thèse de doctorat intitulée L’auteur professionnel, entre droit d’auteur et droit social.

En parallèle, la direction de l’Institut des sciences sociales du travail de l’Ouest m’a permis d’être quotidiennement en relation avec des militants syndicaux de différentes organisations professionnelles, des conseillers prud’hommes, magistrats, avocats, inspecteurs du travail, médecin et psychologues du travail. Ensemble, nous traitons des problématiques très variées liées aux sciences sociales du travail.

L’année dernière, le ministre de la Culture demandait à Bruno Racine de s’entourer d’un collège d’experts et j’ai été sollicitée en tant qu’experte indépendante pour participer à cette réflexion prospective sur le statut d’auteur. Au cours des auditions, j’ai entendu tous les acteurs majeurs du secteur littéraire et artistique. J’ai été particulièrement sensible à l’originalité de la Ligue des auteurs professionnels. Avec détermination et intelligence, ses représentants ont porté une parole inédite, moderne et clairvoyante sur les difficultés que connaissent les artistes-auteurs. À mes yeux de chercheuse, la Ligue se distingue par sa force de propositions pour réparer les nombreux dysfonctionnements du régime des artistes-auteurs, en matière de droits sociaux ou de régulation des équilibres avec les diffuseurs.

Le rapport Racine, fruit de 8 mois de travaux collectifs, d’auditions, de réflexions, a été remis au ministre en début d’année. Malgré un accueil très positif de la part des auteurs et autrices, ce dernier peine à être mis en application. De ma position extérieure, j’ai pu découvrir comme beaucoup les forces de lobbying en jeu pour démonter un long travail de diagnostic et de préconisations pourtant objectif, nourri et précis.

Aujourd’hui, forte de dix ans d’expertise et de recherche, je veux m’investir aux côtés de ces auteurs et autrices bénévoles qui luttent au quotidien pour améliorer les conditions de leur profession. Les attaques dont la Ligue fait l’objet confirment qu’elle est devenue en à peine 2 ans une organisation professionnelle forte et donc crainte pour les réformes dont elle pourrait être porteuse. Le signe que le changement est enfin en chemin. C’est pour moi un grand honneur de devenir la première directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels. Je mettrai toute mon expertise en droit d’auteur et en droit social au service de ses membres, et plus globalement de la profession. Mon vœu le plus cher est de poursuivre cet effort collectif inédit et plein d’aspirations : empêcher la dégradation des conditions de travail des créateurs et créatrices, créer un véritable statut protecteur des artistes-auteurs et réconcilier droit d’auteur et droit du travail, qui n’ont rien d’incompatibles. C’est avec enthousiasme et détermination que je rejoins cette équipe débordante d’énergie.

Stéphanie Le Cam