Archives de catégorie : Juridique

Permanences juridiques de la Ligue

Chères adhérentes, chers adhérents,

Au vu de l’importante demande d’entretiens et afin de vous accompagner au mieux dans vos différentes démarches, la Ligue organisera de nouvelles permanences juridiques gratuites, deux fois par mois.

Les prochaines auront lieu sur rendez-vous :

  • Mardi 6 avril 2021
  • Mardi 22 avril 2021
  • Jeudi 6 mai 2021
  • Jeudi 20 mai 2021
  • Jeudi 3 juin 2021

Afin d’en faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en nous envoyant un message via le formulaire de contact

Le rendez-vous vous sera alors confirmé par retour de mail et vous recevrez un lien permettant la tenue d’une visio-conférence avec notre équipe de juristes.

A bientôt,

L’équipe de la Ligue

Le gouvernement enterre les mesures du rapport Racine

En réponse aux mouvements sociaux des auteurs et autrices depuis 2014, le ministère de la Culture a décidé de lancer une grande mission prospective sur le statut des artistes-auteurs en 2019. L’objectif ? Sauver les métiers de la création en formulant une réponse politique forte et concrète à leurs difficultés, après un audit méticuleux.

La mission Racine aura demandé 10 mois de travail et sollicité aussi bien les équipes du ministère de la Culture que des experts extérieurs. Il en aura germé un rapport salué par un mouvement d’espoir inédit, mais surtout des mesures opérationnelles et peu coûteuses pour l’État afin de reconnaître le statut professionnel des artistes-auteurs, de renforcer leur défense collective et individuelle.

La Ligue acte aujourd’hui que les promesses formulées à de multiples reprises par le gouvernement ne sont pas tenues. Pire encore, malgré un diagnostic désormais irréfutable, le ministère de la Culture choisit délibérément d’ignorer les solutions très concrètes qui pourraient mettre fin à des décennies de souffrance sociale.

En matière de dialogue social, nous dénonçons les méthodes de communication et de travail utilisées par le ministère de la Culture. D’une part, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin a présenté au plus haut du gouvernement un plan en faveur des auteurs aux “représentants des auteurs”. Les syndicats d’artistes-auteurs n’ont pas été conviés, dont la Ligue. Une autre réunion de présentation a ensuite été organisée en catastrophe le lendemain : le ministère de la Culture a omis de prévenir à l’avance une bonne partie des organisations syndicales. Aujourd’hui encore, le ministère de la Culture continue de confondre délibérément les organismes de gestion collective, les associations culturelles et les syndicats d’artistes-auteurs.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU VENDREDI 12 MARS 2021

Pour résumer, face aux points de divergences que le ministère de la Culture a pu constater entre des organisations syndicales, des associations culturelles et des sociétés privées de gestion collective (divergences évidentes du fait que ces structures ne défendent pas les mêmes intérêts), le ministère a clairement botté en touche en refusant de jouer le rôle de modérateur et de médiateur qui lui incombe pourtant.

Nous vous proposons un décryptage détaillé des mesures du “plan auteurs”. Quatre mesures doivent être mises en œuvre au premier semestre 2021.

• Poursuivre le soutien économique d’urgence lié à la crise de la Covid-19.

Les artistes-auteurs continueront d’être éligibles au fonds de solidarité de l’Etat. C’est la meilleure nouvelle de ces annonces, qui n’est pas non plus une surprise – l’inverse aurait été dramatique. Rappelons que l’accès à ce fonds de solidarité national est le fruit d’un combat acharné des syndicats, le ministère de la Culture ayant au départ acté uniquement la mise en place de fonds sectoriels eux-mêmes délégués à des opérateurs privés multiples.

Les fonds sectoriels d’urgence seront abondés de 22 millions d’euros supplémentaires, mais nous ignorons à ce jour si les centres nationaux joueront pleinement leur rôle à l’égard des artistes-auteurs et autrices, et si les critères d’accès seront enfin harmonisés et non discriminants, car pour rappel, le fonds sectoriel pour les auteurs et autrices de livre, délégué au CNL, qui l’a lui-même délégué à la SGDL, n’a permis de soutenir que 700 auteurs et autrices. Nous avons plusieurs fois formulé la demande de fonds sectoriels réellement complémentaires du fonds de solidarité national, gérés par l’État et comportant des critères adaptés à la réalité de nos métiers.

Nous déplorons donc la méthodologie employée, car voilà près d’un an que beaucoup peinent à y accéder faute d’identification nette des artistes-auteurs et autrices. Les formulaires sont accessibles, mais souvent très tardivement et les intéressés ne parviennent pas toujours à réaliser techniquement leurs demandes. Formons le vœu que pour les prochains mois, tout soit mis en œuvre pour que ce fonds soit effectif.

• Assurer un meilleur suivi des auteurs au sein du Ministère

Le ministère propose le déploiement de la “Délégation aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l’emploi” au sein de la Direction Générale de la Création Artistique, ainsi que la mise en place d’un observatoire statistique annuel au sein du Département des Études de la Prospective et des Statistiques du ministère de la Culture.

Si la nouvelle peut être favorablement accueillie, elle avait déjà été annoncée précédemment, et n’est donc en rien une nouveauté à venir. On peut néanmoins sérieusement s’interroger sur les outils et informations dont dispose le ministère pour effectuer un véritable suivi statistique de nos métiers.

Les dernières réunions ont montré que le ministère persistait dans la volonté de penser les artistes-auteurs selon les circuits de diffusion de leurs œuvres, et non pas selon leurs métiers. De plus, pour saisir nos professions, encore faudrait-il avoir des remontées d’informations : la déclaration annuelle de l’Urssaf artistes-auteurs est l’un des rares outils permettant d’obtenir des informations sur la population des artistes-auteurs. Pourtant, malgré nos demandes répétées, l’Urssaf n’a pas saisi cette occasion de collecter les données indispensables à un véritable suivi.

• Assurer un meilleur accès aux droits sociaux existants

Le ministère veut réfléchir à des pistes d’améliorations pour résoudre les difficultés de mise en œuvre de la réforme dans le réseau des URSSAF. En ce qui concerne les indemnités journalières maladie et maternité, la réglementation sera adaptée afin que le seuil d’ouverture des droits soit temporairement abaissé, pendant la durée de la crise, pour permettre aux auteurs de pouvoir bénéficier de ces indemnités journalières en cas d’arrêts “maladie” ou de congés “parentalité”

Là encore, l’éclat de la mesure n’est qu’illusoire. Élargir l’accès à la protection sociale en abaissant le seuil d’ouverture pourrait être vu comme une mesure favorable si la garantie de ces droits sociaux était réellement effective. Or, en pratique les artistes-auteurs et autrices sont confrontés à des difficultés techniques absolument décourageantes pour accéder aux indemnités journalières qui leur sont pourtant dues au nom de la sécurité sociale.

Les non-recours aux droits sociaux sont parfaitement identifiés de longue date, et sous les feux des projecteurs depuis plus d’un an. Aucune mesure concrète n’a été dévoilée par les ministères pour traiter efficacement le problème. Alors que les artistes-auteurs ont plus que jamais besoin de prestations sociales, ils font face à des refus récurrents alors qu’ils ont légalement droit aux prestations. Nous aurions espéré qu’au moins, sur ce point si évident, le ministère aurait depuis tout ce temps mis en place des solutions opérationnelles. Ce n’est pas le cas.

• Mieux prendre en compte la diversité des revenus principaux et accessoires des auteurs à travers la mise en œuvre du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs.

Cette mesure n’a rien de nouveau : le décret du 28 août 2020 est désormais acté. Sans aucune concertation, l’Agessa a même sorti des fiches pratiques de ce qui entrait ou non en vigueur en 2021 – sans que les organisations professionnelles soient consultées.

Le ministère a par ailleurs annoncé d’autres mesures qui doivent être mises en œuvre avant la fin de mandat. Nous commentons ici les mesures principales pour que les artistes-auteurs puissent bien prendre conscience des enjeux pour leurs professions.

• Recomposer le Conseil d’Administration de l’organisme de gestion de sécurité sociale des artistes-auteurs, à travers la désignation de ses membres par une enquête de représentativité

Depuis 2014, les artistes-auteurs se sont vus privés de la gouvernance de leur régime de sécurité sociale. La transition entre l’Agessa/MdA/Urssaf s’est faite de façon unilatérale, sans aucune concertation avec ces derniers. La ministre fait le choix d’écarter des débats la question des élections professionnelles en privant ainsi les auteurs et autrices de l’exercice de leurs droits civils et politiques.

Nous rappelons que les organismes de gestion collective sont mandatés par leurs adhérents pour récolter et distribuer les droits issus de la gestion collective, mais qu’ils n’ont absolument aucun pouvoir lorsqu’il s’agit de défendre les conditions de travail ou la protection sociale. Du reste, ils n’ont pas à être pour ou contre des élections professionnelles : cela ne les concerne pas.

Les représentants des artistes-auteurs ne peuvent pas être des sociétés privées ou alors, ce serait admettre que la France ne respecte pas ses obligations positives en matière de démocratie sociale… En l’état, elle s’expose à de graves manquements en privant les artistes-auteurs et artistes-autrices de leurs droits civils et politiques.

Nous avons questionné le ministère afin de savoir comment il comptait très concrètement mener à bien cette enquête de représentativité et sur la base de quels critères de représentativité. Il a indiqué que le Conseil d’État serait prochainement saisi pour mettre en œuvre une méthodologie. Une chose est certaine : les artistes-auteurs eux-mêmes n’auront pas voix au chapitre à travers des élections professionnelles, pourtant l’une des mesures phare du rapport Racine.

• Expertiser les modalités de mise en place d’un portail numérique accessible aux auteurs rappelant les règles juridiques, sociales et fiscales qui leur sont applicables

Cette promesse d’un portail artistes-auteurs est formulée depuis un an : on ne nous l’annonce donc pas opérationnel, mais on nous renvoie encore un calendrier ultérieur. Or aujourd’hui, ce sont des syndicats tenus à bout de bras par des artistes-auteurs et autrices bénévoles qui font le travail d’information qui incombe à l’État ! Sans parler des injonctions contradictoires et autres flous qui perdurent faute d’une harmonisation du statut.

• Clarifier et simplifier pour l’avenir les règles fiscales applicables aux différents types de revenus perçus par les auteurs

Enfin, après des décennies de flou, l’État a mis à jour sur le site servicepublic une fiche très claire sur la fiscalité en vigueur pour les artistes-auteurs. Ces derniers en ont pris acte et ont commencé à modifier leurs pratiques en fonction. La mise en place de facturations pour nombre de prestations entrant dans le régime artistes-auteurs est un soulagement pour beaucoup ainsi qu’une professionnalisation permettant de nous identifier. Que signifie clarifier et simplifier, alors qu’une mission fiscalité a livré en concertations des conclusions limpides sur nos démarches, levant les ambiguïtés passées et faisant cesser les bricolages ? Les règles du jeu vont-elles encore changer ?

• Accompagner les négociations professionnelles sui generis sur l’équilibre de la relation contractuelle, notamment dans les secteurs du livre, de l’audiovisuel et du cinéma

La question de la représentativité se pose à nouveau puisque le recours à la négociation collective impose nécessairement de définir au préalable les partenaires sociaux chargés de négocier. Autrement dit, la négociation collective impose de mettre en œuvre un cadre légal de la représentation collective.

Or, le ministère botte en touche quant à la question de savoir comment il assurera la légitimité à de tels accords collectifs, sans déterminer de manière légale qui sera à la table des négociations.

D’une manière surprenante et même inquiétante, ses représentants ont assuré que les accords professionnels étant des accords sui generis, ils n’auraient pas à respecter les principes généraux et obligations positives de la France en matière de représentation syndicale, ce qui du point de vue juridique est, en plus d’être inquiétant, très contestable.

• Expérimenter l’instauration d’une rémunération des auteurs de bande dessinée pour les actes de création réalisés dans le cadre de leur participation à des salons et festivals

L’idée de cette expérimentation était déjà discutée et actée il y a plus d’un an avec le précédent cabinet du ministère, sans que cette mesure soit entrée en application concrètement. Alors que le rapport Racine préconisait une rémunération à la présence en festivals pour les auteurs et autrices de BD et jeunesse, ce qui laissait déjà hélas sur le côté d’autres artistes-auteurs, seuls les dessinateurs et dessinatrices de BD seraient concernés par cette mesure. Concrètement, si le festival d’Angoulême était pris comme terrain d’expérimentation, cela représenterait environ 40 personnes rémunérées… en imaginant que le festival puisse avoir lieu vu les circonstances.

Cette mesure n’est en rien un parti fort dans la reconnaissance du travail effectué par l’ensemble des artistes-auteurs et autrices, peu importent leurs métiers, quand ces derniers vont à la rencontre du public. On voit ici tout le préjudice d’une appréhension politique des créateurs et créatrices par secteurs : il est impératif de penser l’exemplarité de l’État en matière de rémunération pour l’ensemble des professions, et ce de façon contraignante et non expérimentale.

Enfin, le ministère annonce qu’il fera aboutir les travaux en cours concernant la rémunération du droit d’exposition des artistes par les musées et les FRAC et améliorera la structuration, la mise en réseau et la visibilité de l’offre de résidences d’écriture sur l’ensemble du territoire.

Le ministère préconise enfin d’ouvrir trois missions de réflexion. Une première sur les métadonnées des images fixes, une deuxième sur le financement de la production et de la diffusion d’œuvres photographiques et une troisième sur l’opportunité et les modalités de création d’un médiateur des arts visuels. Si les sujets traités sont évidemment capitaux et méritent en effet d’être soumis l’expertise de spécialistes, c’est la méthode qui interroge encore. Rédiger des rapports est une chose, les mettre en œuvre en est semble-t-il une autre pour ce ministère. Pour preuve, ce plan n’est qu’un détricotage des mesures du rapport Racine.

 

 

Atelier “Négocier son contrat d’édition”


Public : Cet atelier s’adresse aux auteurs et autrices qui envisagent de négocier ou renégocier un contrat d’édition. Elle alterne apports théoriques (droits d’auteur, points de discussion, connaissance du marché…) et des mises en situations pratiques sur-mesure recréées pour l’occasion.

Lieu : à Paris (l’adresse vous sera communiquée) ou en visioconférence

Objectifs :

  • Acquérir une bonne connaissance du contexte :
    • marché du livre : aspects juridiques de la propriété intellectuelle avec des exemples concrets de points négociables (clauses, droits cédés, résiliation…)
    • méthodes de négociations courantes auxquels sont généralement formés vos interlocuteurs
  • Anticiper, connaître et utiliser vos points forts et vos faiblesses
  • Partager et échanger vos expériences avec vos pairs
  • Développer vos compétences en expérimentant vos propres situations de négociation (dans un contexte bienveillant et formateur).

Participation : 10 personnes maximum. Inscription gratuite, mais obligatoire.

Apports théoriques : L’interactivité est privilégiée (questions-réponses, partage d’expérience) ; Etude, analyse et critique de contrat existants : à partir de cas existants produire une analyse juridique succincte pour prendre conscience des conséquences attachées à certaines clauses contractuelles ; Simulation : Les mises en situation peuvent être inspirées d’expériences vécues et recueillies en amont par les formateurs).

Les différents apports seront restitués et revus lors du débriefing qui permet l’intégration, le renforcement et la mise en œuvre de nouvelles compétences.

Évaluation : Suivie de la formation, sanctionné par une attestation de présence, les documents pédagogiques seront donnés sous format électronique.

Description détaillée : La relation qui lie les auteurs et autrices à leurs éditeurs et éditrices est conçue au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI) comme naturellement déséquilibrée. Les auteurs et autrices sont donc les “parties faibles” du contrat, ils se doivent de connaître certaines règles issues du CPI qui renforcent la protection de leurs intérêts.

En dépit de cet arsenal juridique, on constate globalement une absence de négociation pour la très grande majorité des autrices et auteurs. Ces derniers sont souvent signataires d’un contrat sans avoir négocié les principales clauses, lesquelles sont parfois inéquitables, voire illégales. Et pourtant, du point de vue juridique, le contrat d’édition est un contrat de “gré à gré”, en principe : tant qu’il n’est pas signé, il peut être discuté, négocié et amendé !

La discussion avec le diffuseur est d’abord une négociation en vue d’un accord commercial bien qu’elle concerne un objet émotionnellement très investi par son auteur (l’œuvre) et mobilise des représentations chargées (place de l’argent, valorisation et reconnaissance de l’œuvre, image de l’artiste etc.). Ainsi, le poids des rapports de pouvoir, la relation particulière de l’artiste à son œuvre, à son activité créatrice (et à tout ce qui peut en être fait) et les enjeux affectifs et économique de la relation avec le diffuseur sont des éléments à prendre en ligne de compte en amont et au moment de la négociation sous peine de manquer une occasion avec des conséquences à long voire très long terme !

Dans ce contexte, la discussion n’est jamais une simple formalité commerciale ; dès lors, discuter et amender son contrat est plus facile à dire qu’à faire… Dans les faits, les auteurs et autrices témoignent souvent de points de réserve formulés par leurs cocontractants, de pressions implicites ou explicites les empêchant de discuter et de négocier à fortiori certaines clauses.

La méthode proposée permet de recréer ces situations complexes dans un cadre formateur et sécurisant. C’est l’occasion d’expérimenter et de mettre en œuvre vos propres méthodes, d’éprouver vos limites comme vos points forts ; ceci sous le regard bienveillant de pairs confrontés aux mêmes problématiques…

En somme, la double approche théorique et pratique (juridique, psycho sociologique, expérientielle) est au cœur de la démarche. Prenons le temps d’y réfléchir ensemble afin d’aborder ces rencontres avec les diffuseurs et de vous y préparer au mieux.

Ralph Balez, Docteur en Psychologie et Psychologue clinicien, du Travail et des Organisations, consultant et formateur en simulation professionnelle et Stéphanie Le Cam, Docteur en droit et directrice de la Ligue des auteurs professionnels vous invitent à participer à leur premier atelier dédié à la négociation de son contrat d’édition.

L’atelier est ouvert gratuitement aux adhérents et adhérentes de la Ligue (inscription obligatoire et possible dans la limite de 10 personnes).

Permanence juridique de la Ligue

Chères adhérentes, chers adhérents,

Afin de vous accompagner au mieux dans vos différentes démarches, la Ligue organisera de nouvelles permanences juridiques gratuites.

Les deux prochaines auront lieu sur rendez-vous :

  • le mercredi 24 mars 2021,
  • le mardi 22 avril 2021.

Afin d’en faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en nous envoyant un message via le formulaire de contact

Le rendez-vous vous sera alors confirmé par retour de mail et vous recevrez un lien permettant la tenue d’une visio-conférence avec notre équipe de juristes.

A bientôt,

L’équipe de la Ligue

L’opportunité d’encadrer la commande : contributions de la Ligue

Le rapport Racine a attesté la dégradation des conditions sociales et économiques de l’ensemble des auteurs et autrices. Parmi les solutions proposées, il suggérait de « conforter l’artiste-auteur au niveau individuel, en mettant à l’étude sans délai la définition d’un contrat de commande prenant en compte le travail de création ».

Suite aux orientations de l’ancien ministre de la Culture Franck Riester présentées le 18 février 2020, le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Olivier Japiot, a confié au professeur des universités Pierre Sirinelli une mission afin de déterminer l’opportunité d’encadrer le contrat de commande et d’améliorer la rémunération des auteurs et autrices pour le temps de travail lié à leur activité créatrice.

Auditionnée à deux reprises par la mission Sirinelli/Dormont, la Ligue a notamment expliqué que la commande était très minorée ou maquillée dans le domaine du livre, parce qu’une telle pratique contrevient à une représentation romantique des auteurs et autrices. Pourtant, au vu de vos nombreux témoignages, nous savons que la commande littéraire et artistique est très répandue, et même largement majoritaire dans certains domaines du livre (BD, jeunesse). Or, le fait qu’elle ne soit absolument pas encadrée de manière à protéger spécifiquement les auteurs et autrices dans leurs relations de travail constitue un vrai problème pour notre profession.

Il faudrait simplement admettre que les pratiques éditoriales actuelles ont évolué, que l’industrie du livre a drastiquement changé depuis 50 ans. En appréhendant la commande dans la diversité de ses figures, nous pourrions parvenir à la constitution d’un droit plus protecteur pour les auteurs et autrices durant la phase de création.

La Ligue a remis deux études afin de montrer l’urgence qu’il y a à encadrer nos conditions de travail lorsque nous sommes sollicités par des commanditaires pour réaliser des œuvres de l’esprit. Des propositions qui ne remettent en aucun cas en cause le droit d’auteur, comme on a pu l’entendre, mais bien qui permettent d’enfin distinguer le temps de la création (amont) du temps de l’exploitation (aval).

Les auteurs et autrices, habitués à être depuis trop longtemps les variables d’ajustement de l’économie de la culture, doivent enfin être reconnus en tant que travailleurs indépendants, titulaires de droit de la propriété intellectuelle, mais aussi confrontés à des problématiques professionnelles.

Le contrat de commande : une bonne idée qui dérange

Actuellement, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) étudie l’opportunité d’encadrer le contrat de commande pour les artistes-auteurs. Il s’agit de l’une des préconisations majeures du rapport Racine, dont vous pouvez retrouver une synthèse des mesures prioritaires pour de nombreuses organisations professionnelles ici.

On parle légalement de commande dans le cas où une œuvre n’existe pas encore et qu’un diffuseur ou un client (dans le cas du secteur du livre, un éditeur) sollicite un auteur pour la réalisation d’une œuvre de l’esprit en vue de procéder à son exploitation.

Étonnamment, l’encadrement de la commande suscite des réactions hostiles de la part d’organisations se revendiquant représenter les intérêts professionnels des artistes-auteurs. La Ligue des auteurs professionnels constate que le Conseil Permanent des Écrivains communique pour s’opposer à cette mesure. Le Conseil Permanent des Écrivains se revendique représentatif de l’ensemble des auteurs et autrices du livre et demande de poursuivre les négociations avec le Syndicat National de l’Édition au nom de tous les auteurs.

Les arguments développés par le Conseil Permanent des Écrivains contre le contrat de commande sont juridiquement infondés. Il est faux de dire que le contrat de commande est incompatible avec la liberté du créateur. De même, le fait de considérer que “rémunérer la commande entraînerait une cession de droit automatique” est la preuve d’un manque certain de connaissances des règles élémentaires du droit d’auteur. C’est nier un principe fondamental posé par le tout premier article du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 111-1, CPI). Véritable pierre angulaire de tout le droit d’auteur, la titularité initiale de l’auteur n’a pas lieu d’être discutée au prétexte que l’œuvre lui est commandée. Dans bien d’autres secteurs culturels que le livre, des créateurs et créatrices cumulent une rémunération en amont (pendant l’acte de création) puis en aval (pendant l’exploitation). C’est le cas par exemple des journalistes, des photographes, des réalisateurs et réalisatrices, des architectes, des auteurs de spectacle vivants etc. Rappelons que c’était également le cas des auteurs et autrices de bande dessinée il y a encore quelques décennies.

Au sein du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur est conçu comme partie faible au moment de l’exploitation de l’œuvre, c’est la raison pour laquelle un formalisme des contrats de cession existe, allant jusqu’à admettre l’annulation de la cession en cas de non-respect de ses règles. Pourquoi l’auteur n’est-il pas considéré comme une partie faible avant toute exploitation de l’œuvre, alors même qu’il est déjà lié à son exploitant ?

Certes, le Code civil prévoit effectivement un contrat de louage d’ouvrage, mais puisqu’il s’agit ici de droit commun des contrats, la spécificité de l’auteur, en tant que partie faible, est totalement niée, d’où l’intérêt de concevoir aussi l’auteur comme partie faible en amont et de prévoir un cadre juridique répondant à ses besoins de protection.

Face aux incompréhensions et aux fausses informations véhiculées sur le contrat de commande, il apparaît nécessaire que soit organisé un véritable débat entre experts pour rétablir certains fondamentaux du droit d’auteur.

Les arguments renvoyés par le Conseil Permanent des Écrivains sont les mêmes qui sont souvent développés par les diffuseurs des œuvres lorsque vient la question d’enfin reconnaître le travail créatif et de mettre en place des leviers légaux contraignants pour garantir une rémunération minimum.

Aujourd’hui, la confusion entre le travail de création et la cession des droits patrimoniaux a donné naissance à un contrat hybride qui a permis à l’industrie du livre d’invisibiliser l’acte de création. De même, la rémunération de l’à-valoir, avance sur droits amortissables, a paralysé la possibilité pour de nombreux auteurs et autrices de toucher des droits d’auteur sur l’exploitation de leurs œuvres. Si le partage de la valeur est un combat très important, ce dernier ne peut se faire au détriment de la reconnaissance du travail de création et de la protection sociale des individus qui exercent de véritables métiers au sein d’industries culturelles. De plus, le décret d’août 2020 reconnaît bien officiellement la conception d’œuvre, le cœur battant de notre activité, comme entrant dans le champ du régime artistes-auteurs. Fiscalement, socialement et juridiquement, nos revenus artistiques et de droits d’auteur doivent continuer à être harmonisés de façon conforme à notre régime, pour sortir des ambiguités administratives.

Pour finir, encadrer le contrat de commande pour les créateurs et créatrices est une véritable urgence. Le président de la République a annoncé un plan de commandes publiques pour les artistes-auteurs, qui est en cours d’élaboration. Non seulement le contrat de commande existe déjà, mais la commande est une pratique littéraire et artistique courante dans nos professions. La commande littéraire et artistique est fortement sollicitée par les institutions et les pouvoirs publics. Encore faut-il être en mesure d’encadrer juridiquement l’ensemble de ces contrats de commandes lorsque celles-ci seront réalisées, afin de protéger les intérêts des créateurs et créatrices. L’État doit être exemplaire en matière de rémunération et de conditions contractuelles pour les artistes-auteurs.

Non recours aux droits sociaux : résultats Hackaton 2020

La Ligue des auteurs professionnels est heureuse de proposer un dossier spécial pour aider tous les artistes-auteurs à repérer les bons interlocuteurs lorsqu’ils se consacrent professionnellement à leur activité de création. L’objectif est de lutter contre un phénomène particulièrement marqué dans le domaine de la création : le non-recours aux droits sociaux.

Les problèmes d’information et de traitement de la demande sociale soulèvent la question majeure du non-recours aux droits sociaux. On distingue traditionnellement deux formes de non-recours aux droits sociaux.

  • Soit les personnes éligibles ne demandent pas une prestation et donc ne la reçoivent pas.
  • Soit les personnes éligibles demandent une prestation, mais ne la reçoivent pas.

Différentes raisons expliquent ce phénomène : il s’agit d’un problème de non-connaissance du droit ou d’un problème de non-proposition (le droit n’étant pas “activé” par l’agent prestataire malgré l’éligibilité du demandeur) ou d’un découragement des éventuels bénéficiaires face à la complexité du dispositif à actionner. Ce problème fondamental invite à considérer le non-recours comme un indice du manque de légitimité des politiques publiques. Souvent les normes sont “hors sol”, car élaborées sans la contribution des usagers, ce qui participe à les rendre inapplicables.

Au delà de ces normes, c’est la structure hyper-sectorisée du régime social qui doit être remise en cause. Si les artistes-auteurs ont souvent des pratiques multi-créatives, ils sont appréhendés par le prisme de « branches » dans lesquelles ils sont souvent « enfermés ». Or, cette vision sectorielle constitue un obstacle majeur à la reconnaissance d’un statut professionnel unique et fort et elle multiplie à tort les dispositifs spécifiques allant parfois jusqu’à rompre l’égalité entre les artistes-auteurs ou desservir leurs accès à leurs droits élémentaires, en raison de complexités inutiles qui n’apportent pourtant pas une protection spécifique.

Cette approche sectorielle est basée sur l’idée discutable et pourtant répandue que l’écrivain n’a strictement rien à voir avec le sculpteur et le scénariste. Et à ce titre, la protection sociale des artistes-auteurs est très fragmentée : ils cotisent pour un régime social divisé en cinq branches professionnelles gérées – pour l’instant – par deux organismes agréés qui n’ont plus la compétence du recouvrement laquelle a été transférée à l’Urssaf Limousin. De plus, ils contribuent à une caisse de retraite complémentaire (l’IRCEC) laquelle gère trois régimes de retraite complémentaire (RACD, RAAP et RACL) ! En résumé, si nous ne nions pas les singularités propres à certains créateurs, cette approche sectorielle les divise au point de les priver d’une identité commune, d’un accès simple à leurs droits et d’un véritable statut professionnel.

En outre, cette multiplicité des organismes ne facilite pas la compréhension du régime. La dégradation depuis plusieurs années des conditions économiques et sociales et l’appauvrissement progressif des artistes-auteurs largement affaiblis par cette crise sanitaire doit inviter les instances à réfléchir à une réforme complète du régime pour que celui-ci soit facilement appréhendé par les artistes-auteurs.

Le présent dossier vise donc à renforcer la protection des intérêts professionnels des artistes-auteurs en apportant des outils pratiques pour les aider dans la mise en œuvre de leur protection sociale.

Chroniques juridiques de la Ligue n°2 : un contrat annulé pour cause d’invalidité

La Ligue des auteurs professionnels effectue une veille juridique constante des jurisprudences concernant les droits des auteurs et autrices. C’est une opportunité de vous présenter des affaires intéressantes et de rappeler des règles d’or en matière de droit, afin de mieux vous orienter dans l’écosystème éditorial. Ce second épisode nous permettra de revenir sur des règles fondamentales qui entourent le contrat d’édition.

Chroniques juridiques la ligue

Épisode 2

La validité du contrat d’édition

Le contrat d’édition doit prévoir
le nombre d’exemplaires minimum constituant le premier tirage
ou le versement d’un minimum garanti,
à défaut de quoi, il est nul !

(Temps de Lecture 5 minutes)

 

En 2017, une autrice a signé un contrat avec son éditeur pour une durée de 10 ans avec faculté de tacite reconduction. Elle lui cédait “le droit de reproduire, publier et exploiter l’oeuvre, sous forme imprimée et numérique”.

Deux ans plus tard, elle assigne son éditeur pour faire juger la cession de ses droits nulle et sans effet juridique et demande :

  • le retrait des œuvres sur tous sites marchands et établissements physiques à compter du jugement sous peine d’astreinte ;
  • la somme de 10000 euros au titre des dommages et intérêts ;
  • la publication du jugement sur le site de l’éditeur.

Pour convaincre les juges, l’autrice tente alors de démontrer que le contrat souffre d’un déséquilibre manifeste le privant ainsi de validité. Elle réunit alors un certain nombre d’indices :

  • une durée minimale de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction ;
  • une cession exclusive de tous ses droits patrimoniaux d’auteur à l’éditeur, lequel disposait pour sa part de la faculté de céder à son tour lesdits droits sans autorisation préalable et écrite de l’auteur ;
  • un délai maximum de correction pour l’auteur des épreuves renvoyées par l’éditeur, fixé à une semaine ;
  • un engagement de l’auteur de proposer en priorité ses œuvres à venir à l’éditeur, sans limitation à un genre spécifique, pour une édition aux mêmes conditions que celles du contrat litigieux ;
  • un délai de préavis de résiliation imposé à l’auteur, fixé à 1 an ;
  • une absence d’engagement de l’éditeur relatif au nombre d’exemplaires imprimés
  • l’envoi d’un unique exemplaire gratuit à l’auteur ;
  • l’absence d’à-valoir au bénéfice de l’auteur.

Elle fait ensuite état des conditions difficiles dans lesquelles est intervenue la publication de son ouvrage :

  • les délais très courts de validation sollicités par l’éditeur ;
  • les fluctuations des dates de parutions annoncées, du fait de l’éditeur ;
  • le refus de l’éditeur de lui faire connaître la biographie qu’il allait rédiger d’elle ;
  • l’absence de réaction concrète de l’éditeur à la présence de son oeuvre sur deux sites de téléchargement illicites ;
  • l’absence de réponse à ses demandes successives relatives au nombre d’exemplaires vendus ;
  • l’absence d’un exemplaire, commandé par ses soins, dans le cadre de la reddition des comptes de mai 2018 ;
  • l’absence de remise de l’œuvre éditée à la gagnante d’un concours et la carence de l’éditeur relative à l’organisation d’autres concours.

Les juges accueillent sa demande et décident alors de l’annulation du contrat de cession. Leur décision est très intéressante, car elle est très pédagogique.

Ils rappellent d’abord une règle essentielle prévue par l’article L 132-10 du Code de la propriété intellectuelle : « Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. »

La rémunération de l’auteur constitue la contrepartie de la cession de ses droits donc l’absence d’un nombre minimum d’exemplaires ou d’un à-valoir constitue un cas de nullité du contrat. Les juges font observer que « l’à-valoir est un moyen pour l’auteur de vivre de son métier »…

Ils rappellent un usage professionnel qui établit que le montant de l’à-valoir versé par l’éditeur à l’auteur doit couvrir, au minimum, l’équivalent des droits d’auteurs dus sur la moitié du premier tirage, ou, en cas d’édition de poche, sur l’intégralité de ce tirage.

Enfin, ils soulignent que, compte tenu des spécificités de l’impression à la demande auprès des libraires, l’éditeur ne s’engage pas à imprimer un nombre minimum d’exemplaires… Dès lors faute d’à-valoir garanti, le contrat est nul.

Les juges signalent également d’autres anomalies au sein du contrat et notamment l’absence de mentions distinctes et spécifiques concernant l’édition numérique. En effet, ils rappellent que la nullité de la cession des droits numériques, visée par l’article L132-17-1 du Code de la propriété intellectuelle, est effectivement encourue compte tenu de l’absence de mentions distinctes au contrat concernant l’édition numérique. Enfin, ils remettent en cause la validité du pacte de préférence à défaut de limitation en genre et en nombres d’ouvrages !

 

La décision est au lien suivant : Tribunal de Lille. Le tribunal déclare alors nulle la cession et contrefaisante l’exploitation de l’œuvre en version imprimée et numérique, faute d’autorisation valable de l’autrice ;

Il condamne l’éditeur au retrait des œuvres sur tous sites marchands et établissements physiques, dans le délai de 45 jours à compter du jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

Il condamne l’éditeur à justifier, au moyen d’un document certifié par un expert-comptable, de l’état des ventes et des stocks de l’ouvrage.

Il condamne l’éditeur à payer à l’autrice, au titre de l’exploitation principale de l’ouvrage sous forme imprimée, le droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de vente public hors taxe (PPHT) de l’ouvrage :

  • 6 % du 1er au 100e exemplaire ;
  • 8% du 101e au 15 000e exemplaire ;
  • 10% au-delà ;

Sous forme numérique : 20% du prix de vente public hors taxe (PPHT) des e-books ;

Enfin, il condamne l’éditeur à payer à l’autrice la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et moral, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

 

Cette affaire est l’occasion de rappeler trois règles d’or aux auteurs et autrices :

Règle d’or n° 1 : Votre contrat d’édition ne sera valable que s’il précise soit le nombre d’exemplaires minimum constituant le premier tirage, soit un minimum garanti, autrement appelé “à-valoir”. Votre rémunération est considérée comme un élément déterminant de votre engagement. Aussi vous devez être capable de repérer cette cause classique d’annulation du contrat de cession.

Règle d’or 2 : Lorsque vous cédez vos droits pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, cela n’implique pas simultanément une cession des droits pour l’édition du livre sous forme numérique. Depuis une ordonnance de 2014, l’art. L. 132-17-1 prévoit que les conditions relatives à la cession des droits sous une forme numérique doivent être déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits. Il apparaît plus équitable d’envisager distinctement les deux contrats. Imaginons que l’œuvre imprimée se soit bien vendue, alors vous serez plus fort au moment de la négociation de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique.

Règle n° 3 : Vous devez vérifier que votre droit de préférence est accordé de manière limitée. Par principe, retenez que vous n’avez pas le droit de céder globalement les droits sur vos œuvres futures ! Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle prévoit une possibilité contractuelle d’accorder à l’éditeur une sorte de droit de préemption sur les œuvres que vous n’avez pas encore créées. Attention : vous pouvez accorder un droit de préférence à un éditeur, mais ce pacte de préférence doit être limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat pour la première œuvre ou pour un délai de cinq années à compter du même jour.

Compte rendu de la réunion ministérielle du 24 septembre 2020

En février dernier paraissait le Rapport Racine, et avec lui la promesse d’un plan artistes-auteurs ambitieux pour sortir nos professions de l’angle mort des politiques culturelles. Cette analyse de 140 pages, fruit de longs mois d’auditions et de travaux d’experts, pointe la non représentativité des artistes-auteurs comme la source systémique des graves problèmes que nous rencontrons. Absence d’un statut clair, non recours sociaux, réformes chaotiques et non concertées, faiblesse face aux exploitants de nos œuvres… La non reconnaissance de notre profession se traduit par un dialogue social déstructuré et peu efficace, où le droit commun est absent. A la lumière de ces enjeux, les réunions de travail promises par le Ministère de la Culture sur la notion de représentativité sont d’importance.

compte rendu de la réunion du 24 septembre 2020 – groupe sectoriel “auteurs de l’écrit”

Ordre du jour du ministère :

  • Proposition de priorisation des différents chantiers inscrits à l’agenda des prochains mois en distinguant les enjeux de court terme et ceux de moyens terme ;
  • La question de la représentativité des organisations d’artistes-auteurs : identification des finalités et modalités possibles.

Organisations présentes qui se sont exprimées :

  • Ligue des auteurs professionnels
  • Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse
  • SNAC
  • Société des gens de lettres
  • Conseil permanent des écrivains
  • Ecrivains associés du théâtre
  • Association des traducteurs littéraires de France
  • CAAP
  • Sofia

(D’autres organisations étaient présentes mais ne se sont pas exprimées)

Une méthodologie qui pose question

Alors que ces groupes de travail sont supposés être dédiés à la représentativité, pour trouver une méthodologie claire sur comment établir la représentativité des artistes-auteurs, les réunions n’ont eu de cesse d’être décalées et l’ordre du jour modifié. Ce “groupe de travail” s’est plutôt apparenté à un groupe de parole, là où nous attendions le début de travaux fournis sur la mise en place des futures élections professionnelles. Nous espérons que cette introduction laissera place à de véritables travaux.

Une approche sectorielle problématique

Alors que la question de la représentativité est commune à l’ensemble des artistes-auteurs, le ministère de la culture a imposé des groupes “sectoriels” aux terminologies d’ailleurs peu cohérentes (parfois sous le prisme des métiers, d’autres fois des secteurs de diffusion) qui sont déjà en soi révélatrices de la difficulté à appréhender de façon claire l’écosystème des artistes-auteurs autrement qu’à travers les exploitants dans leurs œuvres.

L’absence du Ministère du travail

Nous déplorons l’absence du ministère du travail, dont la présence nous avait été pourtant promise par les équipes du Ministère de la culture. Le dialogue social relève du champ de compétence du ministère du travail, et nous souhaitons que la profession des artistes-auteurs cesse d’être mise à part de toutes les considérations et lois qui s’appliquent dans ce pays en matière de démocratie sociale. Aussi, nous demandons solennellement que le Ministère du Travail soit présent et contribue à cadrer ces discussions.

La présence problématique du SNE

Le Ministère de la culture a fixé comme critère qu’une organisation d’auteurs peut être présente à ces réunions, peu importe sa forme juridique, à partir du moment où certains de ses membres exercent des métiers dans le secteur du groupe de travail visé. Point problématique : le Syndicat national de l’édition était présent dans une réunion qui ne concernait que les artistes-auteurs. Une façon de sélectionner les interlocuteurs qui en dit déjà long sur la non cohérence des partenaires sociaux conviés en fonction des périmètres des sujets qui doivent être négociés.

La représentativité : pour quoi faire ?

Le Ministère de la Culture a demandé à chaque organisation professionnelle sa position sur la notion de représentativité. Se sont scindés rapidement trois “camps” dans les organisations présentes :

  1. Celles pour une clarification de la représentativité sous le prisme du droit commun ;
  2. Celles contre toute clarification, estimant que ce n’est pas un sujet prioritaire ;
  3. Celles pour une clarification mais craignant que leur structure juridique actuelle ne leur permettent pas de participer par la suite au dialogue social.

La Ligue rappelle que la notion de représentativité est la capacité légitime et reconnue à une organisation de représenter une profession. Les artistes-auteurs, soit 270 000 personnes en France, ne se sont jamais appropriés la notion de démocratie sociale. Or, face à la précarisation grandissante de nos métiers, il est urgent que la représentativité des artistes-auteurs soit établie par voie démocratique.

Cela permettra :

  • De piloter enfin notre régime social et d’être intégrés aux décisions qui concernent nos professions ;
  • De consolider des organisations professionnelles élues démocratiquement en leur assurant des financement pérennes pour peser davantage face aux exploitants des œuvres ;
  • De mettre en place des accords collectifs venant réguler les conditions d’exercice de nos métiers créatifs, assurant ainsi des rémunérations plus justes.

Quant aux inquiétudes de certaines organisations sur le fait de devoir faire évoluer ou non leur structure pour se conformer aux législations en vigueur en matière de dialogue social, nous les comprenons. Mais aujourd’hui, il nous appartient à nous et à nos adhérents d’aller vers le changement et de nous réformer aussi dans notre façon de faire, si nous voulons assurer à nos professions une défense de leurs intérêts solide.

Les élections professionnelles : quelle méthodologie ?

Le Ministère de la Culture a interrogé par la suite quelles solutions pratiques pouvaient être mises en place pour établir la représentativité. Nous avons renvoyé aux nombreuses contributions écrites que nous avons fournies ces derniers mois. Les élections professionnelles sont à notre sens la solution la plus légitime et la plus démocratique pour établir la représentativité d’organisations professionnelles, comme c’est le cas pour d’autres professions. Le Ministère de la Culture a interrogé notre ressenti sur une autre méthode, l’enquête de représentativité. Nous sommes favorables à des élections professionnelles. L’enquête de représentativité laisse de nouveau le soin aux Ministères d’établir leur propre jugement sur qui est représentatif ou non. C‘est aux artistes-auteurs eux-mêmes de décider de qui les représente, non pas à l’Etat.

Se sont posées deux questions :

– Comment définir le corps professionnel des artistes-auteurs votant ?

C’est bien le nerf de la guerre : l’Etat est incapable pour l’heure d’identifier la profession des artistes-auteurs. Pour le corps professionnel votant, auparavant, les élections professionnelles étaient uniquement réservées aux artistes-auteurs atteignant le seuil d’affiliation du régime de sécurité sociale (environ 9000€/an). Nous sommes pour un assouplissement de ce seuil car la professionnalité d’un artiste-auteur ne saurait être définie par le seul montant de ses revenus. Dans un premier temps, pour des raisons pratiques, il faudra sans doute fixer un premier montant plus souple que le précédent. Mais l’objectif est bien d’identifier par la suite l’ensemble de la profession, avec souplesse, ce qui pourrait se faire à travers des critères supplémentaires. Le problème étant que pour l’heure, l’État n’a toujours pas mis en place les outils pour permettre de connaître nos professions.

– Quelles organisations seront éligibles ?

C’est sûrement le sujet qui génère le plus de panique au sein de l’écosystème. Du point de vue du droit commun, seuls les syndicats sont éligibles. Car un syndicat est la seule structure dont l’objet exclusif est la défense des intérêts d’une profession. Pourquoi est-ce que ce critère est important ? Parce que cela pose un véritable garde-fou quant aux intérêts collectifs défendus. A noter qu’un syndicat peut tout à fait avoir la forme d’une association, juridiquement, ce qui compte, c’est que son unique objectif soit de défendre une profession.

Aussi, les syndicats éligibles doivent répondre à des critères selon le code du travail, comme leur audience, leur ancienneté, leur indépendance, etc. L’indépendance pose question chez les organisations d’artistes-auteurs, dont les financements dépendent majoritairement de subventions aléatoires et remises en cause chaque année. Certaines organisations, nous l’avons constaté, ont pu faire l’objet de pressions venant entraver l’exercice de leur liberté syndicale.

C’est donc bien l’ensemble d’une structuration à revoir : que l’État donne aux artistes-auteurs, comme aux autres professionnels, les outils et moyens de construire une représentation syndicale légitime et financée.

conclusion

Nous invitons donc chaque organisation professionnelle à ne pas voir la représentativité sous l’angle de “qui est inclut ou exclut” mais bien d’accepter que l’heure est à la remise en question, aux évolutions et au changement pour qu’enfin le statut artistes-auteurs soit reconnu et que nos professions bénéficient de la démocratie sociale et de toutes les avancées majeures que cela pourra entraîner. Profession identifiée, droits sociaux effectifs, négociation collective pour des minimums de rémunération, etc. Nous déplorons que cette évolution soit source d’hostilité pour certaines associations, syndicats ou organismes de gestion collective. Il ne s’agit que d’une clarification nécessaire et saine, dans l’intérêt de nos professions, pour une ventilation plus efficace et établie des rôles de chacun.

Vous pouvez retrouver ici les contributions que la Ligue a fait parvenir au Ministère de la Culture :

Décret du 28 août 2020 : décryptage

Le décret n° 2020-1095 publié le 28 août 2020 était attendu depuis près de 7 ans par l’ensemble des artistes-auteurs. Présenté comme le véhicule législatif venant mettre en application les préconisations du rapport Bruno Racine, force est d’admettre qu’il mélange de nombreux sujets, et autant d’avancées attendues que de reculs catastrophiques pour notre profession. La Ligue des auteurs professionnels vous propose un décryptage pointu sur la partie du décret consacrée au champ du régime des artistes-auteurs. Nous reviendrons plus tard sur les enjeux autour de la gouvernance du régime, qui doivent trouver des réponses dans un cycle de réunions de travail sur la notion de “représentativité” avec le ministère de la culture et le ministère du travail.

UNE NOUVELLE DÉFINITION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Concernant les activités artistiques, le décret intègre désormais de nouvelles pratiques créatives dans le champ du régime.

Une ouverture du champ du régime. Notre régime social affiche une contradiction avec l’esprit du Code de la propriété intellectuelle qui vise une liste non exhaustive d’activités littéraires et artistiques. La notion “artiste-auteur” issue du Code de la sécurité sociale (v. notre vidéo illustrée) limite des activités protégées. Il en résulte que nombreux auteurs et autrices protégés en droit d’auteur sont exclus du régime artistes-auteurs.

La conservation de branches sectorielles n’a aucun sens du point de vue de la sécurité sociale. Si le régime s’élargit, il compte toujours ses cinq branches sectorielles très critiquables. Ces branches renvoyant aux secteurs de l’économie de la culture fixent la liste des auteurs et autrices susceptibles d’être rattachés au régime. Le régime conserve donc son ancienne approche : on ne part pas des individus qui créent des œuvres, mais des secteurs de diffusion des œuvres. Une telle structuration n’a aucun fondement juridique et divise des artistes-auteurs pourtant liés par des problématiques sociales communes : maladie, naissance, mariage, décès, etc.

La branche des arts graphiques et plastiques connaît des évolutions. Elle ne fait plus référence aux articles restrictifs du Code général des impôts, mais vise de manière plus large les auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques, les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces et les auteurs d’œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.

La branche du cinéma et de l’audiovisuel qui visait seulement les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles accueillera désormais les auteurs de traductions, de sous-titres ou des audiodescriptions.

La prise en compte de nouveaux revenus principaux et accessoires

Avant la réforme. Pour rappel, une circulaire de 2011 précisait l’ensemble des revenus principaux et accessoires soumis aux cotisations sociales du régime des artistes-auteurs. Le décret apporte de nouvelles règles. Antérieurement au décret, étaient considérés comme revenus principaux : les droits d’auteurs versés en contrepartie d’un contrat de cession et la rémunération tirée d’une vente de l’oeuvre.

Du côté des “revenus accessoires”, la circulaire visait les revenus rattachés de manière dérogatoire au régime artistes-auteurs, pour des activités qu’on estimait entrer dans le champ de leur activité professionnelle : rencontres publiques, débats, cours et interventions scolaires… Ces rémunérations accessoires n’étaient prises en compte que pour les affiliés et la circulaire était si technique qu’elle avait parfois du mal à s’appliquer.

Le décret introduit deux nouveaux articles au sein du Code de la sécurité sociale. L’article R. 382-1-1 traite des revenus principaux et l’article R. 382-1-2 traite des revenus accessoires.

Les revenus principaux

Constituent, selon l’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale, des revenus principaux, les rémunérations versées “en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre” dès lors que l’activité n’est pas salariée. Tel est le cas des revenus suivants :

1) La vente ou la location d’œuvres y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;

Les rémunérations tirées des ventes et locations étaient déjà prises en compte, en revanche, les recettes issues de la recherche de financement n’étaient pas visées par la circulaire de 2011 et laissaient planer un doute quant à leur prise en compte. Désormais, elles sont expressément visées par le Code de la sécurité sociale.

2) La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à un diffuseur par un contrat à compte d’auteur ou par un contrat à compte à demi ;

Autrement dit les auteurs et autrices auto-édités, les auteurs et autrices signant à compte d’auteur ou à compte à demi entreront enfin dans le régime et pourront enfin cotiser comme les auteurs et autrices édités à compte d’éditeur. Ils pourront déclarer les revenus tirés des produits dérivés de leurs oeuvres, ce qui constitue une avancée assez inédite.

3) L’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;

Les droits d’auteur sont les rémunérations issues de la cession des droits étaient déjà des revenus artistiques principaux, le décret ne change rien sur ce point.

4) L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;

La circulaire de 2011 prévoyait déjà que les bourses entrent dans le revenu artistique quand elles ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition. Elle visait aussi les sommes perçues en contrepartie de réponses à des commandes et appels à projets publics ou privés. La nouveauté est que ces rémunérations sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale au même titre que les droits d’auteur précédemment envisagés. Leur qualification ne fait plus de doute.

5) Les résidences de conception ou de production d’œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

La circulaire de 2011 prévoyait que ces rémunérations entrent dans le champ des revenus artistiques si le temps consacré à la conception/réalisation de l’œuvre est ≥ à 70% du temps de la résidence et si un contrat énonce l’ensemble des activités réalisées par l’artiste-auteur ainsi que le temps consacré à chaque activité. Puisqu’ici, l’item n° 5 fait référence aux “conditions fixées par arrêté”, il faudra interpréter le texte à la lumière dudit arrêté, même s’il y a tout lieu de penser que la règle précédente soit à nouveau celle qui sera appliquée par voie d’arrêté.

6) La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;

La circulaire de 2011 prévoyait une disposition bien délicate à appliquer puisqu’elle prévoyait que les revenus étaient principaux lorsqu’ils provenaient de : la lecture publique d’une œuvre, assortie d’une présentation orale/écrite, à l’exclusion des participations de l’auteur à des débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l’auteur dans l’une de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements. Désormais, les participations rémunérées des auteurs et autrices aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présenteront leur processus de création, seront prises en compte.

Autre remarque, il est prévu dans le décret que les rémunérations tirées des activités de dédicace seront aussi concernées si elles sont assorties “de la création d’une œuvre”. C’est le cas des dédicaces illustrées qui a été pensé ici, mais le renvoi à “la création d’une œuvre” laisse place à d’autres interprétations : si l’auteur écrit un court poème en guise de dédicace ou réalise une esquisse, alors le régime s’appliquera à la rémunération qu’il aura touchée. Plus largement, on pourra présager une quasi-impossibilité d’exercer un contrôle sur des ouvrages dédicacés qui sont, de fait, voués à être possédés par leurs lecteurs… Autrement dit, si l’auteur et l’autrice ne réalisent pas de dédicaces “créatives” et sont rémunérées, rien ne les empêchera de déclarer ces revenus au titre de leurs rémunérations principales.

7) La remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre ;

Les prix et récompenses d’une œuvre n’étaient pas visés par la circulaire de 2011 alors même que leur lien principal avec l’activité de création ne faisait aucun doute. Le Code de la sécurité sociale y fait maintenant référence.

8) Un travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;

Les rémunérations tirées d’une activité de jury en vue de l’attribution d’un prix relevant de votre activité principale, elles sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale.

9) La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.

Le décret intègre des directeurs de collection de façon claire, sans condition qu’ils sont également artistes-auteurs, alors même qu’ils ne sont pas à proprement parler à l’origine d’une œuvre de l’esprit. Il y a lieu de douter de la possibilité de leur verser des droits d’auteur (lesquels sont la contrepartie de la cession de droits). Le Code de la sécurité sociale vient donc mettre en place une fiction juridique qui pourrait être à l’abri de la critique sur la forme si elle ne laissait pas la porte à de nombreuses entorses au droit du travail… Rappelons en effet que des décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation, nos deux plus hautes juridictions suprêmes ont posé que si le directeur de collection exerçait une activité sous les ordres et directives d’une maison d’édition, il était tout à fait possible de caractériser entre eux un lien de subordination requalifiant ainsi le contrat en contrat de travail ! Cette fiction juridique n’empêchera donc absolument par l’Urssaf de procéder à un contrôle et pourquoi pas… à un redressement !

Les revenus accessoires

La prise en compte des revenus accessoires est faite sous réserve que les artistes-auteurs et artistes-autrices justifient de l’existence de revenus principaux sur l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours. Les revenus accessoires sont intégrés à l’assiette des revenus dans la limite de 12 180 €. Avant le décret, le plafond était fixé à 80% du seuil d’affiliation (soit 7 308 € en 2020).

Constituent des revenus accessoires, les revenus provenant :

1) Des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs :

Avant, la circulaire de 2011 considérait comme revenus accessoires les revenus provenant des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste auteur, ainsi que ceux provenant d’ateliers, “dans la limite de 3 ateliers par an (1 atelier valant 5 séances d’une journée maximum)”. Le texte prévoyait aussi des exceptions qui rendaient l’application du texte plus compliquée : par exemple, pour les ateliers réalisés auprès d’organismes spéciaux (écoles primaires, collèges, lycées, universités, hôpitaux, prisons, etc.) la limite était portée à ateliers par an… En somme, le décret procède sur ce point à un vrai toilettage et rendra l’application de l’article R. 382-2-1 du Code de la sécurité sociale plus simple.

On pourra également admettre la qualification de revenus accessoires pour ceux tirés de consultations lorsque l’artiste-auteur renseignera ses pairs sur certains aspects de l’activité artistique et, pourquoi pas, les droits sociaux et fiscaux attachés au statut d’artiste-auteur.

2) De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur dès lors qu’il n’y réalise pas l’une des activités mentionnées au 6° de l’article R. 382-1-1 ;

La circulaire de 2011 prévoyait initialement que les seules “rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste auteur” entraient dans la catégorie des revenus accessoires. Or, dorénavant ces revenus intégreront les revenus principaux (v. infra, art. R. 382-2-1, n°6).

Il conviendra à partir de 2021 de faire la différence entre, d’une part, les rencontres publiques qui ne donnent lieu à aucune lecture, aucune présentation de l’œuvre ou de son processus créatif, aucune dédicace créative et, d’autre part, les rencontres publiques qui donnent lieu à une lecture ou une présentation de l’œuvre ou une dédicace créative…

Les premières seront des revenus accessoires et les secondes des revenus principaux. Nous formulons donc une crainte c’est que la frontière entre les deux ne soit pas trop fine et que les artistes-auteurs et autrices s’y retrouvent en pratique…

3) Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;

La circulaire de 2011 visait “les participations ponctuelles, dans la limite admise de 4 par an, à la conception ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste plasticien”. Fréquemment, il arrive en effet que des artistes-auteurs fassent appel à d’autres artistes-auteurs pour les aider à procéder à l’installation d’une œuvre ou à la mise en forme d’une performance, sans pour autant que les “aidants” soient en mesure de revendiquer un droit d’auteur sur la création. À ce moment-là, les revenus tirés par “l’aidant” pouvaient intégrer l’assiette des revenus accessoires.

Ces participations sont interprétées plus largement et incluent finalement toutes les interventions extérieures de tiers au moment de la conception de l’œuvre dès lors qu’elles n’impliquent pas un acte de création original. La rémunération ainsi versée sera qualifiée de revenu accessoire. À titre d’exemple, le recours aux consultants et aux scripts-docteurs est fréquent dans le secteur audiovisuel. Si leur intervention donne lieu à une réécriture complète du scénario teintant ce dernier de leur personnalité, la qualification juridique de la rémunération pourra être soulevée.

4) De la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 382-1 du présent code et à l’article R. 6331-64 du Code du travail.

Enfin, nouveauté du décret, les indemnités liées à l’occupation d’un siège par l’artiste-auteur ou par une artiste-autrice donneront lieu à la qualification de revenus accessoires.

La non-remise du certificat de précompte sanctionnée

Qu’est-ce que le précompte ? Le précompte et la dispense de précompte sont des conséquences très concrètes de la déclaration sociale des revenus tirés de l’activité de l’artiste-auteur.

Lorsque l’auteur et l’autrice déclarent leurs revenus en bénéfices non commerciaux, ils sont dispensés de précompte.
Pour en attester auprès de leurs diffuseurs, ils seront munis d’un certificat administratif qu’il conviendra alors de présenter aux clients. Les diffuseurs devront procéder au calcul de leurs cotisations “diffuseurs” et s’en acquitter auprès de l’Urssaf compétent.

Lorsque les auteurs et autrices déclarent fiscalement leurs revenus en traitements et salaires, les tiers qui les paient (diffuseurs ou exploitants) précomptent les cotisations sociales et les reversent directement à l’Urssaf.
Autrement dit, au moment de rémunérer les auteurs et autrices, les diffuseurs de leurs œuvres auront à calculer le coût social de la rémunération versée à l’auteur. Ils détermineront alors la part “auteur” et la part “diffuseur” et procéderont au paiement des sommes auprès de l’Urssaf. Selon un arrêté, lorsque le diffuseur précompte, il “remet” à l’artiste-auteur un certificat de précompte et il en “conserve” un double. Mais, la règle est peu respectée en pratique !

Pourtant ce précompte constitue un document essentiel : il permet de faire valoir des droits à la retraite et il permet d’attester que l’obligation de cotiser socialement au régime est respectée.

Dorénavant, le Code de la sécurité sociale prévoit que le défaut de production du certificat de précompte par le diffuseur entraîne l’application d’une pénalité égale à 155 euros par certificat de précompte non remis, ce qui devrait créer de nouveaux usages et inviter les diffuseurs à plus de rigueur !