Archives de catégorie : Juridique

Permanence juridique de la Ligue

Chères adhérentes, chers adhérents,

Afin de vous accompagner au mieux dans vos différentes démarches, la Ligue organisera de nouvelles permanences juridiques gratuites.

Les deux prochaines auront lieu sur rendez-vous :

  • le mercredi 24 mars 2021,
  • le mardi 22 avril 2021.

Afin d’en faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en nous envoyant un message via le formulaire de contact

Le rendez-vous vous sera alors confirmé par retour de mail et vous recevrez un lien permettant la tenue d’une visio-conférence avec notre équipe de juristes.

A bientôt,

L’équipe de la Ligue

L’opportunité d’encadrer la commande : contributions de la Ligue

Le rapport Racine a attesté la dégradation des conditions sociales et économiques de l’ensemble des auteurs et autrices. Parmi les solutions proposées, il suggérait de « conforter l’artiste-auteur au niveau individuel, en mettant à l’étude sans délai la définition d’un contrat de commande prenant en compte le travail de création ».

Suite aux orientations de l’ancien ministre de la Culture Franck Riester présentées le 18 février 2020, le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Olivier Japiot, a confié au professeur des universités Pierre Sirinelli une mission afin de déterminer l’opportunité d’encadrer le contrat de commande et d’améliorer la rémunération des auteurs et autrices pour le temps de travail lié à leur activité créatrice.

Auditionnée à deux reprises par la mission Sirinelli/Dormont, la Ligue a notamment expliqué que la commande était très minorée ou maquillée dans le domaine du livre, parce qu’une telle pratique contrevient à une représentation romantique des auteurs et autrices. Pourtant, au vu de vos nombreux témoignages, nous savons que la commande littéraire et artistique est très répandue, et même largement majoritaire dans certains domaines du livre (BD, jeunesse). Or, le fait qu’elle ne soit absolument pas encadrée de manière à protéger spécifiquement les auteurs et autrices dans leurs relations de travail constitue un vrai problème pour notre profession.

Il faudrait simplement admettre que les pratiques éditoriales actuelles ont évolué, que l’industrie du livre a drastiquement changé depuis 50 ans. En appréhendant la commande dans la diversité de ses figures, nous pourrions parvenir à la constitution d’un droit plus protecteur pour les auteurs et autrices durant la phase de création.

La Ligue a remis deux études afin de montrer l’urgence qu’il y a à encadrer nos conditions de travail lorsque nous sommes sollicités par des commanditaires pour réaliser des œuvres de l’esprit. Des propositions qui ne remettent en aucun cas en cause le droit d’auteur, comme on a pu l’entendre, mais bien qui permettent d’enfin distinguer le temps de la création (amont) du temps de l’exploitation (aval).

Les auteurs et autrices, habitués à être depuis trop longtemps les variables d’ajustement de l’économie de la culture, doivent enfin être reconnus en tant que travailleurs indépendants, titulaires de droit de la propriété intellectuelle, mais aussi confrontés à des problématiques professionnelles.

Le contrat de commande : une bonne idée qui dérange

Actuellement, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) étudie l’opportunité d’encadrer le contrat de commande pour les artistes-auteurs. Il s’agit de l’une des préconisations majeures du rapport Racine, dont vous pouvez retrouver une synthèse des mesures prioritaires pour de nombreuses organisations professionnelles ici.

On parle légalement de commande dans le cas où une œuvre n’existe pas encore et qu’un diffuseur ou un client (dans le cas du secteur du livre, un éditeur) sollicite un auteur pour la réalisation d’une œuvre de l’esprit en vue de procéder à son exploitation.

Étonnamment, l’encadrement de la commande suscite des réactions hostiles de la part d’organisations se revendiquant représenter les intérêts professionnels des artistes-auteurs. La Ligue des auteurs professionnels constate que le Conseil Permanent des Écrivains communique pour s’opposer à cette mesure. Le Conseil Permanent des Écrivains se revendique représentatif de l’ensemble des auteurs et autrices du livre et demande de poursuivre les négociations avec le Syndicat National de l’Édition au nom de tous les auteurs.

Les arguments développés par le Conseil Permanent des Écrivains contre le contrat de commande sont juridiquement infondés. Il est faux de dire que le contrat de commande est incompatible avec la liberté du créateur. De même, le fait de considérer que “rémunérer la commande entraînerait une cession de droit automatique” est la preuve d’un manque certain de connaissances des règles élémentaires du droit d’auteur. C’est nier un principe fondamental posé par le tout premier article du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 111-1, CPI). Véritable pierre angulaire de tout le droit d’auteur, la titularité initiale de l’auteur n’a pas lieu d’être discutée au prétexte que l’œuvre lui est commandée. Dans bien d’autres secteurs culturels que le livre, des créateurs et créatrices cumulent une rémunération en amont (pendant l’acte de création) puis en aval (pendant l’exploitation). C’est le cas par exemple des journalistes, des photographes, des réalisateurs et réalisatrices, des architectes, des auteurs de spectacle vivants etc. Rappelons que c’était également le cas des auteurs et autrices de bande dessinée il y a encore quelques décennies.

Au sein du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur est conçu comme partie faible au moment de l’exploitation de l’œuvre, c’est la raison pour laquelle un formalisme des contrats de cession existe, allant jusqu’à admettre l’annulation de la cession en cas de non-respect de ses règles. Pourquoi l’auteur n’est-il pas considéré comme une partie faible avant toute exploitation de l’œuvre, alors même qu’il est déjà lié à son exploitant ?

Certes, le Code civil prévoit effectivement un contrat de louage d’ouvrage, mais puisqu’il s’agit ici de droit commun des contrats, la spécificité de l’auteur, en tant que partie faible, est totalement niée, d’où l’intérêt de concevoir aussi l’auteur comme partie faible en amont et de prévoir un cadre juridique répondant à ses besoins de protection.

Face aux incompréhensions et aux fausses informations véhiculées sur le contrat de commande, il apparaît nécessaire que soit organisé un véritable débat entre experts pour rétablir certains fondamentaux du droit d’auteur.

Les arguments renvoyés par le Conseil Permanent des Écrivains sont les mêmes qui sont souvent développés par les diffuseurs des œuvres lorsque vient la question d’enfin reconnaître le travail créatif et de mettre en place des leviers légaux contraignants pour garantir une rémunération minimum.

Aujourd’hui, la confusion entre le travail de création et la cession des droits patrimoniaux a donné naissance à un contrat hybride qui a permis à l’industrie du livre d’invisibiliser l’acte de création. De même, la rémunération de l’à-valoir, avance sur droits amortissables, a paralysé la possibilité pour de nombreux auteurs et autrices de toucher des droits d’auteur sur l’exploitation de leurs œuvres. Si le partage de la valeur est un combat très important, ce dernier ne peut se faire au détriment de la reconnaissance du travail de création et de la protection sociale des individus qui exercent de véritables métiers au sein d’industries culturelles. De plus, le décret d’août 2020 reconnaît bien officiellement la conception d’œuvre, le cœur battant de notre activité, comme entrant dans le champ du régime artistes-auteurs. Fiscalement, socialement et juridiquement, nos revenus artistiques et de droits d’auteur doivent continuer à être harmonisés de façon conforme à notre régime, pour sortir des ambiguités administratives.

Pour finir, encadrer le contrat de commande pour les créateurs et créatrices est une véritable urgence. Le président de la République a annoncé un plan de commandes publiques pour les artistes-auteurs, qui est en cours d’élaboration. Non seulement le contrat de commande existe déjà, mais la commande est une pratique littéraire et artistique courante dans nos professions. La commande littéraire et artistique est fortement sollicitée par les institutions et les pouvoirs publics. Encore faut-il être en mesure d’encadrer juridiquement l’ensemble de ces contrats de commandes lorsque celles-ci seront réalisées, afin de protéger les intérêts des créateurs et créatrices. L’État doit être exemplaire en matière de rémunération et de conditions contractuelles pour les artistes-auteurs.

Non recours aux droits sociaux : résultats Hackaton 2020

La Ligue des auteurs professionnels est heureuse de proposer un dossier spécial pour aider tous les artistes-auteurs à repérer les bons interlocuteurs lorsqu’ils se consacrent professionnellement à leur activité de création. L’objectif est de lutter contre un phénomène particulièrement marqué dans le domaine de la création : le non-recours aux droits sociaux.

Les problèmes d’information et de traitement de la demande sociale soulèvent la question majeure du non-recours aux droits sociaux. On distingue traditionnellement deux formes de non-recours aux droits sociaux.

  • Soit les personnes éligibles ne demandent pas une prestation et donc ne la reçoivent pas.
  • Soit les personnes éligibles demandent une prestation, mais ne la reçoivent pas.

Différentes raisons expliquent ce phénomène : il s’agit d’un problème de non-connaissance du droit ou d’un problème de non-proposition (le droit n’étant pas “activé” par l’agent prestataire malgré l’éligibilité du demandeur) ou d’un découragement des éventuels bénéficiaires face à la complexité du dispositif à actionner. Ce problème fondamental invite à considérer le non-recours comme un indice du manque de légitimité des politiques publiques. Souvent les normes sont “hors sol”, car élaborées sans la contribution des usagers, ce qui participe à les rendre inapplicables.

Au delà de ces normes, c’est la structure hyper-sectorisée du régime social qui doit être remise en cause. Si les artistes-auteurs ont souvent des pratiques multi-créatives, ils sont appréhendés par le prisme de « branches » dans lesquelles ils sont souvent « enfermés ». Or, cette vision sectorielle constitue un obstacle majeur à la reconnaissance d’un statut professionnel unique et fort et elle multiplie à tort les dispositifs spécifiques allant parfois jusqu’à rompre l’égalité entre les artistes-auteurs ou desservir leurs accès à leurs droits élémentaires, en raison de complexités inutiles qui n’apportent pourtant pas une protection spécifique.

Cette approche sectorielle est basée sur l’idée discutable et pourtant répandue que l’écrivain n’a strictement rien à voir avec le sculpteur et le scénariste. Et à ce titre, la protection sociale des artistes-auteurs est très fragmentée : ils cotisent pour un régime social divisé en cinq branches professionnelles gérées – pour l’instant – par deux organismes agréés qui n’ont plus la compétence du recouvrement laquelle a été transférée à l’Urssaf Limousin. De plus, ils contribuent à une caisse de retraite complémentaire (l’IRCEC) laquelle gère trois régimes de retraite complémentaire (RACD, RAAP et RACL) ! En résumé, si nous ne nions pas les singularités propres à certains créateurs, cette approche sectorielle les divise au point de les priver d’une identité commune, d’un accès simple à leurs droits et d’un véritable statut professionnel.

En outre, cette multiplicité des organismes ne facilite pas la compréhension du régime. La dégradation depuis plusieurs années des conditions économiques et sociales et l’appauvrissement progressif des artistes-auteurs largement affaiblis par cette crise sanitaire doit inviter les instances à réfléchir à une réforme complète du régime pour que celui-ci soit facilement appréhendé par les artistes-auteurs.

Le présent dossier vise donc à renforcer la protection des intérêts professionnels des artistes-auteurs en apportant des outils pratiques pour les aider dans la mise en œuvre de leur protection sociale.

Chroniques juridiques de la Ligue n°2 : un contrat annulé pour cause d’invalidité

La Ligue des auteurs professionnels effectue une veille juridique constante des jurisprudences concernant les droits des auteurs et autrices. C’est une opportunité de vous présenter des affaires intéressantes et de rappeler des règles d’or en matière de droit, afin de mieux vous orienter dans l’écosystème éditorial. Ce second épisode nous permettra de revenir sur des règles fondamentales qui entourent le contrat d’édition.

Chroniques juridiques la ligue

Épisode 2

La validité du contrat d’édition

Le contrat d’édition doit prévoir
le nombre d’exemplaires minimum constituant le premier tirage
ou le versement d’un minimum garanti,
à défaut de quoi, il est nul !

(Temps de Lecture 5 minutes)

 

En 2017, une autrice a signé un contrat avec son éditeur pour une durée de 10 ans avec faculté de tacite reconduction. Elle lui cédait “le droit de reproduire, publier et exploiter l’oeuvre, sous forme imprimée et numérique”.

Deux ans plus tard, elle assigne son éditeur pour faire juger la cession de ses droits nulle et sans effet juridique et demande :

  • le retrait des œuvres sur tous sites marchands et établissements physiques à compter du jugement sous peine d’astreinte ;
  • la somme de 10000 euros au titre des dommages et intérêts ;
  • la publication du jugement sur le site de l’éditeur.

Pour convaincre les juges, l’autrice tente alors de démontrer que le contrat souffre d’un déséquilibre manifeste le privant ainsi de validité. Elle réunit alors un certain nombre d’indices :

  • une durée minimale de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction ;
  • une cession exclusive de tous ses droits patrimoniaux d’auteur à l’éditeur, lequel disposait pour sa part de la faculté de céder à son tour lesdits droits sans autorisation préalable et écrite de l’auteur ;
  • un délai maximum de correction pour l’auteur des épreuves renvoyées par l’éditeur, fixé à une semaine ;
  • un engagement de l’auteur de proposer en priorité ses œuvres à venir à l’éditeur, sans limitation à un genre spécifique, pour une édition aux mêmes conditions que celles du contrat litigieux ;
  • un délai de préavis de résiliation imposé à l’auteur, fixé à 1 an ;
  • une absence d’engagement de l’éditeur relatif au nombre d’exemplaires imprimés
  • l’envoi d’un unique exemplaire gratuit à l’auteur ;
  • l’absence d’à-valoir au bénéfice de l’auteur.

Elle fait ensuite état des conditions difficiles dans lesquelles est intervenue la publication de son ouvrage :

  • les délais très courts de validation sollicités par l’éditeur ;
  • les fluctuations des dates de parutions annoncées, du fait de l’éditeur ;
  • le refus de l’éditeur de lui faire connaître la biographie qu’il allait rédiger d’elle ;
  • l’absence de réaction concrète de l’éditeur à la présence de son oeuvre sur deux sites de téléchargement illicites ;
  • l’absence de réponse à ses demandes successives relatives au nombre d’exemplaires vendus ;
  • l’absence d’un exemplaire, commandé par ses soins, dans le cadre de la reddition des comptes de mai 2018 ;
  • l’absence de remise de l’œuvre éditée à la gagnante d’un concours et la carence de l’éditeur relative à l’organisation d’autres concours.

Les juges accueillent sa demande et décident alors de l’annulation du contrat de cession. Leur décision est très intéressante, car elle est très pédagogique.

Ils rappellent d’abord une règle essentielle prévue par l’article L 132-10 du Code de la propriété intellectuelle : « Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. »

La rémunération de l’auteur constitue la contrepartie de la cession de ses droits donc l’absence d’un nombre minimum d’exemplaires ou d’un à-valoir constitue un cas de nullité du contrat. Les juges font observer que « l’à-valoir est un moyen pour l’auteur de vivre de son métier »…

Ils rappellent un usage professionnel qui établit que le montant de l’à-valoir versé par l’éditeur à l’auteur doit couvrir, au minimum, l’équivalent des droits d’auteurs dus sur la moitié du premier tirage, ou, en cas d’édition de poche, sur l’intégralité de ce tirage.

Enfin, ils soulignent que, compte tenu des spécificités de l’impression à la demande auprès des libraires, l’éditeur ne s’engage pas à imprimer un nombre minimum d’exemplaires… Dès lors faute d’à-valoir garanti, le contrat est nul.

Les juges signalent également d’autres anomalies au sein du contrat et notamment l’absence de mentions distinctes et spécifiques concernant l’édition numérique. En effet, ils rappellent que la nullité de la cession des droits numériques, visée par l’article L132-17-1 du Code de la propriété intellectuelle, est effectivement encourue compte tenu de l’absence de mentions distinctes au contrat concernant l’édition numérique. Enfin, ils remettent en cause la validité du pacte de préférence à défaut de limitation en genre et en nombres d’ouvrages !

 

La décision est au lien suivant : Tribunal de Lille. Le tribunal déclare alors nulle la cession et contrefaisante l’exploitation de l’œuvre en version imprimée et numérique, faute d’autorisation valable de l’autrice ;

Il condamne l’éditeur au retrait des œuvres sur tous sites marchands et établissements physiques, dans le délai de 45 jours à compter du jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

Il condamne l’éditeur à justifier, au moyen d’un document certifié par un expert-comptable, de l’état des ventes et des stocks de l’ouvrage.

Il condamne l’éditeur à payer à l’autrice, au titre de l’exploitation principale de l’ouvrage sous forme imprimée, le droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de vente public hors taxe (PPHT) de l’ouvrage :

  • 6 % du 1er au 100e exemplaire ;
  • 8% du 101e au 15 000e exemplaire ;
  • 10% au-delà ;

Sous forme numérique : 20% du prix de vente public hors taxe (PPHT) des e-books ;

Enfin, il condamne l’éditeur à payer à l’autrice la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et moral, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

 

Cette affaire est l’occasion de rappeler trois règles d’or aux auteurs et autrices :

Règle d’or n° 1 : Votre contrat d’édition ne sera valable que s’il précise soit le nombre d’exemplaires minimum constituant le premier tirage, soit un minimum garanti, autrement appelé “à-valoir”. Votre rémunération est considérée comme un élément déterminant de votre engagement. Aussi vous devez être capable de repérer cette cause classique d’annulation du contrat de cession.

Règle d’or 2 : Lorsque vous cédez vos droits pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, cela n’implique pas simultanément une cession des droits pour l’édition du livre sous forme numérique. Depuis une ordonnance de 2014, l’art. L. 132-17-1 prévoit que les conditions relatives à la cession des droits sous une forme numérique doivent être déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits. Il apparaît plus équitable d’envisager distinctement les deux contrats. Imaginons que l’œuvre imprimée se soit bien vendue, alors vous serez plus fort au moment de la négociation de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique.

Règle n° 3 : Vous devez vérifier que votre droit de préférence est accordé de manière limitée. Par principe, retenez que vous n’avez pas le droit de céder globalement les droits sur vos œuvres futures ! Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle prévoit une possibilité contractuelle d’accorder à l’éditeur une sorte de droit de préemption sur les œuvres que vous n’avez pas encore créées. Attention : vous pouvez accorder un droit de préférence à un éditeur, mais ce pacte de préférence doit être limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat pour la première œuvre ou pour un délai de cinq années à compter du même jour.

Compte rendu de la réunion ministérielle du 24 septembre 2020

En février dernier paraissait le Rapport Racine, et avec lui la promesse d’un plan artistes-auteurs ambitieux pour sortir nos professions de l’angle mort des politiques culturelles. Cette analyse de 140 pages, fruit de longs mois d’auditions et de travaux d’experts, pointe la non représentativité des artistes-auteurs comme la source systémique des graves problèmes que nous rencontrons. Absence d’un statut clair, non recours sociaux, réformes chaotiques et non concertées, faiblesse face aux exploitants de nos œuvres… La non reconnaissance de notre profession se traduit par un dialogue social déstructuré et peu efficace, où le droit commun est absent. A la lumière de ces enjeux, les réunions de travail promises par le Ministère de la Culture sur la notion de représentativité sont d’importance.

compte rendu de la réunion du 24 septembre 2020 – groupe sectoriel “auteurs de l’écrit”

Ordre du jour du ministère :

  • Proposition de priorisation des différents chantiers inscrits à l’agenda des prochains mois en distinguant les enjeux de court terme et ceux de moyens terme ;
  • La question de la représentativité des organisations d’artistes-auteurs : identification des finalités et modalités possibles.

Organisations présentes qui se sont exprimées :

  • Ligue des auteurs professionnels
  • Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse
  • SNAC
  • Société des gens de lettres
  • Conseil permanent des écrivains
  • Ecrivains associés du théâtre
  • Association des traducteurs littéraires de France
  • CAAP
  • Sofia

(D’autres organisations étaient présentes mais ne se sont pas exprimées)

Une méthodologie qui pose question

Alors que ces groupes de travail sont supposés être dédiés à la représentativité, pour trouver une méthodologie claire sur comment établir la représentativité des artistes-auteurs, les réunions n’ont eu de cesse d’être décalées et l’ordre du jour modifié. Ce “groupe de travail” s’est plutôt apparenté à un groupe de parole, là où nous attendions le début de travaux fournis sur la mise en place des futures élections professionnelles. Nous espérons que cette introduction laissera place à de véritables travaux.

Une approche sectorielle problématique

Alors que la question de la représentativité est commune à l’ensemble des artistes-auteurs, le ministère de la culture a imposé des groupes “sectoriels” aux terminologies d’ailleurs peu cohérentes (parfois sous le prisme des métiers, d’autres fois des secteurs de diffusion) qui sont déjà en soi révélatrices de la difficulté à appréhender de façon claire l’écosystème des artistes-auteurs autrement qu’à travers les exploitants dans leurs œuvres.

L’absence du Ministère du travail

Nous déplorons l’absence du ministère du travail, dont la présence nous avait été pourtant promise par les équipes du Ministère de la culture. Le dialogue social relève du champ de compétence du ministère du travail, et nous souhaitons que la profession des artistes-auteurs cesse d’être mise à part de toutes les considérations et lois qui s’appliquent dans ce pays en matière de démocratie sociale. Aussi, nous demandons solennellement que le Ministère du Travail soit présent et contribue à cadrer ces discussions.

La présence problématique du SNE

Le Ministère de la culture a fixé comme critère qu’une organisation d’auteurs peut être présente à ces réunions, peu importe sa forme juridique, à partir du moment où certains de ses membres exercent des métiers dans le secteur du groupe de travail visé. Point problématique : le Syndicat national de l’édition était présent dans une réunion qui ne concernait que les artistes-auteurs. Une façon de sélectionner les interlocuteurs qui en dit déjà long sur la non cohérence des partenaires sociaux conviés en fonction des périmètres des sujets qui doivent être négociés.

La représentativité : pour quoi faire ?

Le Ministère de la Culture a demandé à chaque organisation professionnelle sa position sur la notion de représentativité. Se sont scindés rapidement trois “camps” dans les organisations présentes :

  1. Celles pour une clarification de la représentativité sous le prisme du droit commun ;
  2. Celles contre toute clarification, estimant que ce n’est pas un sujet prioritaire ;
  3. Celles pour une clarification mais craignant que leur structure juridique actuelle ne leur permettent pas de participer par la suite au dialogue social.

La Ligue rappelle que la notion de représentativité est la capacité légitime et reconnue à une organisation de représenter une profession. Les artistes-auteurs, soit 270 000 personnes en France, ne se sont jamais appropriés la notion de démocratie sociale. Or, face à la précarisation grandissante de nos métiers, il est urgent que la représentativité des artistes-auteurs soit établie par voie démocratique.

Cela permettra :

  • De piloter enfin notre régime social et d’être intégrés aux décisions qui concernent nos professions ;
  • De consolider des organisations professionnelles élues démocratiquement en leur assurant des financement pérennes pour peser davantage face aux exploitants des œuvres ;
  • De mettre en place des accords collectifs venant réguler les conditions d’exercice de nos métiers créatifs, assurant ainsi des rémunérations plus justes.

Quant aux inquiétudes de certaines organisations sur le fait de devoir faire évoluer ou non leur structure pour se conformer aux législations en vigueur en matière de dialogue social, nous les comprenons. Mais aujourd’hui, il nous appartient à nous et à nos adhérents d’aller vers le changement et de nous réformer aussi dans notre façon de faire, si nous voulons assurer à nos professions une défense de leurs intérêts solide.

Les élections professionnelles : quelle méthodologie ?

Le Ministère de la Culture a interrogé par la suite quelles solutions pratiques pouvaient être mises en place pour établir la représentativité. Nous avons renvoyé aux nombreuses contributions écrites que nous avons fournies ces derniers mois. Les élections professionnelles sont à notre sens la solution la plus légitime et la plus démocratique pour établir la représentativité d’organisations professionnelles, comme c’est le cas pour d’autres professions. Le Ministère de la Culture a interrogé notre ressenti sur une autre méthode, l’enquête de représentativité. Nous sommes favorables à des élections professionnelles. L’enquête de représentativité laisse de nouveau le soin aux Ministères d’établir leur propre jugement sur qui est représentatif ou non. C‘est aux artistes-auteurs eux-mêmes de décider de qui les représente, non pas à l’Etat.

Se sont posées deux questions :

– Comment définir le corps professionnel des artistes-auteurs votant ?

C’est bien le nerf de la guerre : l’Etat est incapable pour l’heure d’identifier la profession des artistes-auteurs. Pour le corps professionnel votant, auparavant, les élections professionnelles étaient uniquement réservées aux artistes-auteurs atteignant le seuil d’affiliation du régime de sécurité sociale (environ 9000€/an). Nous sommes pour un assouplissement de ce seuil car la professionnalité d’un artiste-auteur ne saurait être définie par le seul montant de ses revenus. Dans un premier temps, pour des raisons pratiques, il faudra sans doute fixer un premier montant plus souple que le précédent. Mais l’objectif est bien d’identifier par la suite l’ensemble de la profession, avec souplesse, ce qui pourrait se faire à travers des critères supplémentaires. Le problème étant que pour l’heure, l’État n’a toujours pas mis en place les outils pour permettre de connaître nos professions.

– Quelles organisations seront éligibles ?

C’est sûrement le sujet qui génère le plus de panique au sein de l’écosystème. Du point de vue du droit commun, seuls les syndicats sont éligibles. Car un syndicat est la seule structure dont l’objet exclusif est la défense des intérêts d’une profession. Pourquoi est-ce que ce critère est important ? Parce que cela pose un véritable garde-fou quant aux intérêts collectifs défendus. A noter qu’un syndicat peut tout à fait avoir la forme d’une association, juridiquement, ce qui compte, c’est que son unique objectif soit de défendre une profession.

Aussi, les syndicats éligibles doivent répondre à des critères selon le code du travail, comme leur audience, leur ancienneté, leur indépendance, etc. L’indépendance pose question chez les organisations d’artistes-auteurs, dont les financements dépendent majoritairement de subventions aléatoires et remises en cause chaque année. Certaines organisations, nous l’avons constaté, ont pu faire l’objet de pressions venant entraver l’exercice de leur liberté syndicale.

C’est donc bien l’ensemble d’une structuration à revoir : que l’État donne aux artistes-auteurs, comme aux autres professionnels, les outils et moyens de construire une représentation syndicale légitime et financée.

conclusion

Nous invitons donc chaque organisation professionnelle à ne pas voir la représentativité sous l’angle de “qui est inclut ou exclut” mais bien d’accepter que l’heure est à la remise en question, aux évolutions et au changement pour qu’enfin le statut artistes-auteurs soit reconnu et que nos professions bénéficient de la démocratie sociale et de toutes les avancées majeures que cela pourra entraîner. Profession identifiée, droits sociaux effectifs, négociation collective pour des minimums de rémunération, etc. Nous déplorons que cette évolution soit source d’hostilité pour certaines associations, syndicats ou organismes de gestion collective. Il ne s’agit que d’une clarification nécessaire et saine, dans l’intérêt de nos professions, pour une ventilation plus efficace et établie des rôles de chacun.

Vous pouvez retrouver ici les contributions que la Ligue a fait parvenir au Ministère de la Culture :

Décret du 28 août 2020 : décryptage

Le décret n° 2020-1095 publié le 28 août 2020 était attendu depuis près de 7 ans par l’ensemble des artistes-auteurs. Présenté comme le véhicule législatif venant mettre en application les préconisations du rapport Bruno Racine, force est d’admettre qu’il mélange de nombreux sujets, et autant d’avancées attendues que de reculs catastrophiques pour notre profession. La Ligue des auteurs professionnels vous propose un décryptage pointu sur la partie du décret consacrée au champ du régime des artistes-auteurs. Nous reviendrons plus tard sur les enjeux autour de la gouvernance du régime, qui doivent trouver des réponses dans un cycle de réunions de travail sur la notion de “représentativité” avec le ministère de la culture et le ministère du travail.

UNE NOUVELLE DÉFINITION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Concernant les activités artistiques, le décret intègre désormais de nouvelles pratiques créatives dans le champ du régime.

Une ouverture du champ du régime. Notre régime social affiche une contradiction avec l’esprit du Code de la propriété intellectuelle qui vise une liste non exhaustive d’activités littéraires et artistiques. La notion “artiste-auteur” issue du Code de la sécurité sociale (v. notre vidéo illustrée) limite des activités protégées. Il en résulte que nombreux auteurs et autrices protégés en droit d’auteur sont exclus du régime artistes-auteurs.

La conservation de branches sectorielles n’a aucun sens du point de vue de la sécurité sociale. Si le régime s’élargit, il compte toujours ses cinq branches sectorielles très critiquables. Ces branches renvoyant aux secteurs de l’économie de la culture fixent la liste des auteurs et autrices susceptibles d’être rattachés au régime. Le régime conserve donc son ancienne approche : on ne part pas des individus qui créent des œuvres, mais des secteurs de diffusion des œuvres. Une telle structuration n’a aucun fondement juridique et divise des artistes-auteurs pourtant liés par des problématiques sociales communes : maladie, naissance, mariage, décès, etc.

La branche des arts graphiques et plastiques connaît des évolutions. Elle ne fait plus référence aux articles restrictifs du Code général des impôts, mais vise de manière plus large les auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques, les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces et les auteurs d’œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.

La branche du cinéma et de l’audiovisuel qui visait seulement les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles accueillera désormais les auteurs de traductions, de sous-titres ou des audiodescriptions.

La prise en compte de nouveaux revenus principaux et accessoires

Avant la réforme. Pour rappel, une circulaire de 2011 précisait l’ensemble des revenus principaux et accessoires soumis aux cotisations sociales du régime des artistes-auteurs. Le décret apporte de nouvelles règles. Antérieurement au décret, étaient considérés comme revenus principaux : les droits d’auteurs versés en contrepartie d’un contrat de cession et la rémunération tirée d’une vente de l’oeuvre.

Du côté des “revenus accessoires”, la circulaire visait les revenus rattachés de manière dérogatoire au régime artistes-auteurs, pour des activités qu’on estimait entrer dans le champ de leur activité professionnelle : rencontres publiques, débats, cours et interventions scolaires… Ces rémunérations accessoires n’étaient prises en compte que pour les affiliés et la circulaire était si technique qu’elle avait parfois du mal à s’appliquer.

Le décret introduit deux nouveaux articles au sein du Code de la sécurité sociale. L’article R. 382-1-1 traite des revenus principaux et l’article R. 382-1-2 traite des revenus accessoires.

Les revenus principaux

Constituent, selon l’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale, des revenus principaux, les rémunérations versées “en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre” dès lors que l’activité n’est pas salariée. Tel est le cas des revenus suivants :

1) La vente ou la location d’œuvres y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;

Les rémunérations tirées des ventes et locations étaient déjà prises en compte, en revanche, les recettes issues de la recherche de financement n’étaient pas visées par la circulaire de 2011 et laissaient planer un doute quant à leur prise en compte. Désormais, elles sont expressément visées par le Code de la sécurité sociale.

2) La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à un diffuseur par un contrat à compte d’auteur ou par un contrat à compte à demi ;

Autrement dit les auteurs et autrices auto-édités, les auteurs et autrices signant à compte d’auteur ou à compte à demi entreront enfin dans le régime et pourront enfin cotiser comme les auteurs et autrices édités à compte d’éditeur. Ils pourront déclarer les revenus tirés des produits dérivés de leurs oeuvres, ce qui constitue une avancée assez inédite.

3) L’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;

Les droits d’auteur sont les rémunérations issues de la cession des droits étaient déjà des revenus artistiques principaux, le décret ne change rien sur ce point.

4) L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;

La circulaire de 2011 prévoyait déjà que les bourses entrent dans le revenu artistique quand elles ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition. Elle visait aussi les sommes perçues en contrepartie de réponses à des commandes et appels à projets publics ou privés. La nouveauté est que ces rémunérations sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale au même titre que les droits d’auteur précédemment envisagés. Leur qualification ne fait plus de doute.

5) Les résidences de conception ou de production d’œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

La circulaire de 2011 prévoyait que ces rémunérations entrent dans le champ des revenus artistiques si le temps consacré à la conception/réalisation de l’œuvre est ≥ à 70% du temps de la résidence et si un contrat énonce l’ensemble des activités réalisées par l’artiste-auteur ainsi que le temps consacré à chaque activité. Puisqu’ici, l’item n° 5 fait référence aux “conditions fixées par arrêté”, il faudra interpréter le texte à la lumière dudit arrêté, même s’il y a tout lieu de penser que la règle précédente soit à nouveau celle qui sera appliquée par voie d’arrêté.

6) La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;

La circulaire de 2011 prévoyait une disposition bien délicate à appliquer puisqu’elle prévoyait que les revenus étaient principaux lorsqu’ils provenaient de : la lecture publique d’une œuvre, assortie d’une présentation orale/écrite, à l’exclusion des participations de l’auteur à des débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l’auteur dans l’une de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements. Désormais, les participations rémunérées des auteurs et autrices aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présenteront leur processus de création, seront prises en compte.

Autre remarque, il est prévu dans le décret que les rémunérations tirées des activités de dédicace seront aussi concernées si elles sont assorties “de la création d’une œuvre”. C’est le cas des dédicaces illustrées qui a été pensé ici, mais le renvoi à “la création d’une œuvre” laisse place à d’autres interprétations : si l’auteur écrit un court poème en guise de dédicace ou réalise une esquisse, alors le régime s’appliquera à la rémunération qu’il aura touchée. Plus largement, on pourra présager une quasi-impossibilité d’exercer un contrôle sur des ouvrages dédicacés qui sont, de fait, voués à être possédés par leurs lecteurs… Autrement dit, si l’auteur et l’autrice ne réalisent pas de dédicaces “créatives” et sont rémunérées, rien ne les empêchera de déclarer ces revenus au titre de leurs rémunérations principales.

7) La remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre ;

Les prix et récompenses d’une œuvre n’étaient pas visés par la circulaire de 2011 alors même que leur lien principal avec l’activité de création ne faisait aucun doute. Le Code de la sécurité sociale y fait maintenant référence.

8) Un travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;

Les rémunérations tirées d’une activité de jury en vue de l’attribution d’un prix relevant de votre activité principale, elles sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale.

9) La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.

Le décret intègre des directeurs de collection de façon claire, sans condition qu’ils sont également artistes-auteurs, alors même qu’ils ne sont pas à proprement parler à l’origine d’une œuvre de l’esprit. Il y a lieu de douter de la possibilité de leur verser des droits d’auteur (lesquels sont la contrepartie de la cession de droits). Le Code de la sécurité sociale vient donc mettre en place une fiction juridique qui pourrait être à l’abri de la critique sur la forme si elle ne laissait pas la porte à de nombreuses entorses au droit du travail… Rappelons en effet que des décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation, nos deux plus hautes juridictions suprêmes ont posé que si le directeur de collection exerçait une activité sous les ordres et directives d’une maison d’édition, il était tout à fait possible de caractériser entre eux un lien de subordination requalifiant ainsi le contrat en contrat de travail ! Cette fiction juridique n’empêchera donc absolument par l’Urssaf de procéder à un contrôle et pourquoi pas… à un redressement !

Les revenus accessoires

La prise en compte des revenus accessoires est faite sous réserve que les artistes-auteurs et artistes-autrices justifient de l’existence de revenus principaux sur l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours. Les revenus accessoires sont intégrés à l’assiette des revenus dans la limite de 12 180 €. Avant le décret, le plafond était fixé à 80% du seuil d’affiliation (soit 7 308 € en 2020).

Constituent des revenus accessoires, les revenus provenant :

1) Des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs :

Avant, la circulaire de 2011 considérait comme revenus accessoires les revenus provenant des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste auteur, ainsi que ceux provenant d’ateliers, “dans la limite de 3 ateliers par an (1 atelier valant 5 séances d’une journée maximum)”. Le texte prévoyait aussi des exceptions qui rendaient l’application du texte plus compliquée : par exemple, pour les ateliers réalisés auprès d’organismes spéciaux (écoles primaires, collèges, lycées, universités, hôpitaux, prisons, etc.) la limite était portée à ateliers par an… En somme, le décret procède sur ce point à un vrai toilettage et rendra l’application de l’article R. 382-2-1 du Code de la sécurité sociale plus simple.

On pourra également admettre la qualification de revenus accessoires pour ceux tirés de consultations lorsque l’artiste-auteur renseignera ses pairs sur certains aspects de l’activité artistique et, pourquoi pas, les droits sociaux et fiscaux attachés au statut d’artiste-auteur.

2) De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur dès lors qu’il n’y réalise pas l’une des activités mentionnées au 6° de l’article R. 382-1-1 ;

La circulaire de 2011 prévoyait initialement que les seules “rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste auteur” entraient dans la catégorie des revenus accessoires. Or, dorénavant ces revenus intégreront les revenus principaux (v. infra, art. R. 382-2-1, n°6).

Il conviendra à partir de 2021 de faire la différence entre, d’une part, les rencontres publiques qui ne donnent lieu à aucune lecture, aucune présentation de l’œuvre ou de son processus créatif, aucune dédicace créative et, d’autre part, les rencontres publiques qui donnent lieu à une lecture ou une présentation de l’œuvre ou une dédicace créative…

Les premières seront des revenus accessoires et les secondes des revenus principaux. Nous formulons donc une crainte c’est que la frontière entre les deux ne soit pas trop fine et que les artistes-auteurs et autrices s’y retrouvent en pratique…

3) Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;

La circulaire de 2011 visait “les participations ponctuelles, dans la limite admise de 4 par an, à la conception ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste plasticien”. Fréquemment, il arrive en effet que des artistes-auteurs fassent appel à d’autres artistes-auteurs pour les aider à procéder à l’installation d’une œuvre ou à la mise en forme d’une performance, sans pour autant que les “aidants” soient en mesure de revendiquer un droit d’auteur sur la création. À ce moment-là, les revenus tirés par “l’aidant” pouvaient intégrer l’assiette des revenus accessoires.

Ces participations sont interprétées plus largement et incluent finalement toutes les interventions extérieures de tiers au moment de la conception de l’œuvre dès lors qu’elles n’impliquent pas un acte de création original. La rémunération ainsi versée sera qualifiée de revenu accessoire. À titre d’exemple, le recours aux consultants et aux scripts-docteurs est fréquent dans le secteur audiovisuel. Si leur intervention donne lieu à une réécriture complète du scénario teintant ce dernier de leur personnalité, la qualification juridique de la rémunération pourra être soulevée.

4) De la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 382-1 du présent code et à l’article R. 6331-64 du Code du travail.

Enfin, nouveauté du décret, les indemnités liées à l’occupation d’un siège par l’artiste-auteur ou par une artiste-autrice donneront lieu à la qualification de revenus accessoires.

La non-remise du certificat de précompte sanctionnée

Qu’est-ce que le précompte ? Le précompte et la dispense de précompte sont des conséquences très concrètes de la déclaration sociale des revenus tirés de l’activité de l’artiste-auteur.

Lorsque l’auteur et l’autrice déclarent leurs revenus en bénéfices non commerciaux, ils sont dispensés de précompte.
Pour en attester auprès de leurs diffuseurs, ils seront munis d’un certificat administratif qu’il conviendra alors de présenter aux clients. Les diffuseurs devront procéder au calcul de leurs cotisations “diffuseurs” et s’en acquitter auprès de l’Urssaf compétent.

Lorsque les auteurs et autrices déclarent fiscalement leurs revenus en traitements et salaires, les tiers qui les paient (diffuseurs ou exploitants) précomptent les cotisations sociales et les reversent directement à l’Urssaf.
Autrement dit, au moment de rémunérer les auteurs et autrices, les diffuseurs de leurs œuvres auront à calculer le coût social de la rémunération versée à l’auteur. Ils détermineront alors la part “auteur” et la part “diffuseur” et procéderont au paiement des sommes auprès de l’Urssaf. Selon un arrêté, lorsque le diffuseur précompte, il “remet” à l’artiste-auteur un certificat de précompte et il en “conserve” un double. Mais, la règle est peu respectée en pratique !

Pourtant ce précompte constitue un document essentiel : il permet de faire valoir des droits à la retraite et il permet d’attester que l’obligation de cotiser socialement au régime est respectée.

Dorénavant, le Code de la sécurité sociale prévoit que le défaut de production du certificat de précompte par le diffuseur entraîne l’application d’une pénalité égale à 155 euros par certificat de précompte non remis, ce qui devrait créer de nouveaux usages et inviter les diffuseurs à plus de rigueur !

Réductions de cotisations 2020, on vous explique tout !

Le Décret n° 2020-1103 sur les réductions de cotisations des artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire vient de paraître. Il précise les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien promise par le président de la République.

Pour rappel, la loi du 30 juillet 2020 prévoit que seuls les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations sociales redevables au titre de l’année 2020. Ce plancher a été dénoncé par la Ligue et d’autres organisations professionnelles : il prive les auteurs et autrices les plus précaires d’une réduction de cotisations sociales pourtant promise par le président de la République.

La loi fixait une réduction de cotisations d’au moins 500 € évoluant selon que le montant du revenu artistique 2019. Ce décret était donc très attendu puisqu’il détermine les montants précis de réductions accordées aux artistes-auteurs et artistes-autrices.

Les réductions augmentent progressivement selon des seuils :

  • 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 8120 €.
  • 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 8120 € et inférieur ou égal à 20 300 €.
  • 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 20 300 €.

Les artistes-auteurs et artistes-autrices qui débutent leur activité en 2020 sont aussi visés par le décret qui prévoit que le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l’année 2020, une fois ce dernier définitivement connu.

Deux modalités sont à connaître :

  • Pour les artistes-auteurs dont les revenus sont déclarés en BNC et qui sont dispensés de précompte, cette réduction s’applique via les acomptes provisionnels des cotisations calculés au titre de l’année 2020. Vous pouvez dès à présent moduler vos cotisations à la baisse en fonction de votre tranche, dans votre espace artistes-auteurs de l’Urssaf (si votre compte fonctionne…)
  • Pour les artistes-auteurs dont les revenus sont déclarés en traitements et salaires et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction sera versé, dans la limite des cotisations dues au titre de l’année 2020, par l’Urssaf Limousin lorsque le revenu de l’année 2020 sera connu. Autrement dit, cette catégorie d’artistes-auteurs et d’artistes-autrices se retrouvera une nouvelle fois lésée, puisque la réduction de cotisations sera bien plus tardive, sans que nous ayons à ce jour une date connue pour ce versement.

La réduction de cotisations est cumulable avec l’aide financière de l’État, mais elle n’a aucune conséquence sur l’ouverture des prestations sociales, qui sont évidemment maintenues.

La Ligue déplore que ce décret entre en complète contradiction avec les engagements du président de la République. Ce dernier avait annoncé une exonération des cotisations sociales, non pas une réduction. Jamais il n’avait été sous-entendu que cette dernière exclurait une partie des artistes-auteurs et artistes-autrices. Nous sommes la seule profession pour laquelle un tel système comprenant de lourds effets de seuil a été mise en place. De plus, une partie des artistes-auteurs ne verra ce soutien que dans un temps différé, encore inconnu à ce jour. Les nombreux dysfonctionnements vécus par les artistes-auteurs dans la transition entre l’Agessa/Mda et l’Urssaf Limousin présagent encore une mesure qui peine à atteindre son objectif : aider les créateurs et créatrices de ce pays.

Document : “L’impossible dialogue social” de la Guilde des scénaristes

La Guilde Française des Scénaristes publie un remarquable document, qui fera date dans l’histoire de la défense des artistes-auteurs et autrices. Pourquoi toutes les tentatives pour obtenir un véritable statut pour les artistes-auteurs échouent ? Pourquoi le scandale des retraites a-t-il été passé sous silence ? Pourquoi le rapport Racine a été enterré ? Pourquoi les pouvoirs publics sont si inactifs face aux dysfonctionnements de notre protection sociale, aussi bien le régime que les conditions de travail ?

Un mot clef qui éclaire toutes nos problématiques : représentativité.

L’absence de liberté syndicale et d’une représentativité légale et démocratique des artistes-auteurs nous empêche d’acquérir enfin des droits comme n’importe quel citoyen de ce pays.

Cet argumentaire juridique extrêmement pointu dresse un bilan précis et sans fard de notre écosystème, sans édulcorer la responsabilité de l’État dans cette cacophonie. Ce qui s’applique à l’audiovisuel s’applique en grande partie à l’univers du livre – où l’on peut dire que jusqu’ici, notre représentativité a été confisquée par divers acteurs, dont d’ailleurs le syndicat des éditeurs.

Lisez “L’impossible dialogue social”. Partagez-le. Envoyez-le à vos parlementaires. La France bafoue ses engagements les plus élémentaires pour nos professions créatives.

À 10 jours du début des nouvelles concertation avec le ministère de la culture sur la thématique de la “représentativité”, nous vous invitons à être le plus informés possibles sur les enjeux en cours. Après le récent décret qui confisque une nouvelle fois la gouvernance de notre régime, il est essentiel d’enfin traiter du sujet en profondeur, sous l’angle des droits fondamentaux des citoyens de ce pays.

La constitution de 1946 débute en rappelant que « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Immédiatement après cet énoncé, ce même préambule « proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps » un certain nombre de « principes politiques, économiques et sociaux ». Parmi ces derniers, on trouve à l’alinéa 6 le fait que : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »

Chroniques juridiques de la Ligue n°1 : protection de l’œuvre

La Ligue des auteurs professionnels inaugure une nouvelle rubrique : ses chroniques juridiques ! Nous effectuons une veille juridique constante sur des jurisprudences concernant les droits des auteurs et autrices. L’occasion pour nous de commenter certaines affaires et de rappeler des règles d’or en matière de droit, afin de mieux vous orienter dans l’écosystème éditorial. C’est parti pour le 1er épisode !

Chroniques juridiques la Ligue

Épisode 1

Protection de l’œuvre

Une œuvre est protégée,
peu importe le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

(Temps de lecture 5 minutes)

 

Une maison d’édition a édité un ouvrage reproduisant une cinquantaine de photographies d’architecture réalisées par une autrice. Cette dernière se rend compte que l’ouvrage a fait l’objet d’une réédition sans son accord, d’autant que, selon elle, la cession des droits signée pour la première publication était expirée… Après plusieurs réclamations restées sans réponse, elle décide d’assigner son éditeur en contrefaçon.

Le TGI de Paris lui donne tort au prétexte que « les photos litigieuses révélaient seulement un savoir-faire technique sans démonstration d’un parti-pris esthétique de sorte qu’elles n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur ». La décision des premiers juges est très sévère, mais au fond leur cheminement est mécanique : si les photographies ne sont pas considérées comme des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle, elles ne peuvent pas être protégées… Par conséquent la photographe n’est pas autrice : il n’y a donc pas de droits sur sa création et pas de contrefaçon… CQFD !

L’autrice ne s’arrête pas là… et fort heureusement, la Cour d’appel (CA Paris, Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) va se livrer à une autre appréciation. Les juges de la Cour d’appel de Paris vont rappeler, d’abord, que l’originalité « doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur » et souligner, ensuite, « qu’il importe peu que les photographies représentent des monuments ».

Il est très important de rappeler ici une règle essentielle du Code de la propriété intellectuelle : l’article L. 112-1 du CPI dispose que l’œuvre est protégée, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cet article illustre l’esprit “ouvert” du CPI qui protège l’œuvre indépendamment de ces caractéristiques indifférentes. Les photographies de monuments ne sont donc pas – par principe – exclues du champ de la protection du droit d’auteur.

Pour démontrer que ses œuvres sont protégées au titre du droit d’auteur, l’autrice doit alors rédiger une argumentation et démontrer que chaque création est originale. Autrement dit, elle doit pour chaque œuvre litigieuse démontrer en quoi elle est l’empreinte de sa personnalité… Le lecteur imaginera alors la difficulté de ce dossier qui portait sur une cinquantaine de photographies… Certaines affaires portent parfois sur plusieurs centaines d’œuvres qu’il faut alors caractériser une à une, c’est parfois très laborieux !

Les juges rappellent alors que l’artiste conserve « sa liberté créative d’effectuer des choix qui lui sont propres sur tous types de sujet, lesdits choix portant notamment sur des éléments de mise en scène, d’éclairage, de cadrage, d’angle de prise de vue ou d’atmosphère recherchée reflétant l’empreinte de sa personnalité ». Ils admettent donc la protection des photographies de l’autrice.

Pour se défendre, la maison d’édition arguait que la cession était toujours valable. En l’espèce, il n’y avait pas de contrat ; seule une facture précisait la mention Cession de droits mondiaux pour 5 ans ou 100 000 exemplaires. L’argument de l’éditeur était alors le suivant : la cession était valable tant que les 100 000 exemplaires n’étaient pas vendus… Étrange argument qui ne convaincra pas la Cour… Selon elle, les deux limites ne sont pas cumulatives : la cession était donc expirée 5 ans après l’émission de la facture et cela, qu’importe si le seuil des ventes n’était pas atteint.

L’autrice a donc gain de cause : la cession avait bien expiré et la reproduction de ses œuvres était illicite de la part de son éditeur. Elle a donc été indemnisée à hauteur des préjudices qu’elle a subis.

Voilà la solution de la Cour d’appel de Paris (Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) :

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que les 48 photographies de Mme X, publiées dans l’ouvrage Y bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur ;

Dit que la société Z a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Mme X en rééditant et commercialisant sans son autorisation en 2008 et 2011 l’ouvrage ‘Y’ (…) ;

Condamne la société Z à payer à Mme X une somme totale de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Fait interdiction à la société Z de commercialiser les rééditions litigieuses de l’ouvrage ‘Y’ ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à Mme X une somme de 8 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Cette affaire est l’occasion de rappeler deux règles d’or aux auteurs et autrices :

Règle n°1 : Vous pouvez tout à fait rédiger un petit carnet de bord lorsque vous réalisez des œuvres de l’esprit ! Cette pratique pourrait vous permettre de fixer pour l’avenir l’ensemble des choix que vous avez opérés pour la réalisation de votre œuvre de l’esprit (qu’importe le genre de l’œuvre, il faut démontrer les choix personnels qui ont été faits au moment de sa réalisation). En cas de contentieux, ces notes pourraient vous être précieuses et faciliter grandement le travail de démonstration d’originalité de vos œuvres, surtout si celles-ci ont, comme dans la présente affaire, été réalisées il y a plus de 15 ans !

Règle n° 2 : Vous devez rédiger un contrat pour la cession de vos droits. Si la pratique des factures est répandue dans certains secteurs de la création, elle n’est pas à l’abri de la critique. Il faut respecter le formalisme exigeant du Code de la propriété intellectuelle. Et pour cela rien de plus simple : un contrat d’édition équitable est à votre disposition au lien suivant (ICI), vous pourrez l’adapter en fonction de vos besoins.