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Réductions de cotisations 2020, on vous explique tout !

Le Décret n° 2020-1103 sur les réductions de cotisations des artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire vient de paraître. Il précise les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien promise par le président de la République.

Pour rappel, la loi du 30 juillet 2020 prévoit que seuls les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations sociales redevables au titre de l’année 2020. Ce plancher a été dénoncé par la Ligue et d’autres organisations professionnelles : il prive les auteurs et autrices les plus précaires d’une réduction de cotisations sociales pourtant promise par le président de la République.

La loi fixait une réduction de cotisations d’au moins 500 € évoluant selon que le montant du revenu artistique 2019. Ce décret était donc très attendu puisqu’il détermine les montants précis de réductions accordées aux artistes-auteurs et artistes-autrices.

Les réductions augmentent progressivement selon des seuils :

  • 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 8120 €.
  • 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 8120 € et inférieur ou égal à 20 300 €.
  • 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 20 300 €.

Les artistes-auteurs et artistes-autrices qui débutent leur activité en 2020 sont aussi visés par le décret qui prévoit que le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l’année 2020, une fois ce dernier définitivement connu.

Deux modalités sont à connaître :

  • Pour les artistes-auteurs dont les revenus sont déclarés en BNC et qui sont dispensés de précompte, cette réduction s’applique via les acomptes provisionnels des cotisations calculés au titre de l’année 2020. Vous pouvez dès à présent moduler vos cotisations à la baisse en fonction de votre tranche, dans votre espace artistes-auteurs de l’Urssaf (si votre compte fonctionne…)
  • Pour les artistes-auteurs dont les revenus sont déclarés en traitements et salaires et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction sera versé, dans la limite des cotisations dues au titre de l’année 2020, par l’Urssaf Limousin lorsque le revenu de l’année 2020 sera connu. Autrement dit, cette catégorie d’artistes-auteurs et d’artistes-autrices se retrouvera une nouvelle fois lésée, puisque la réduction de cotisations sera bien plus tardive, sans que nous ayons à ce jour une date connue pour ce versement.

La réduction de cotisations est cumulable avec l’aide financière de l’État, mais elle n’a aucune conséquence sur l’ouverture des prestations sociales, qui sont évidemment maintenues.

La Ligue déplore que ce décret entre en complète contradiction avec les engagements du président de la République. Ce dernier avait annoncé une exonération des cotisations sociales, non pas une réduction. Jamais il n’avait été sous-entendu que cette dernière exclurait une partie des artistes-auteurs et artistes-autrices. Nous sommes la seule profession pour laquelle un tel système comprenant de lourds effets de seuil a été mise en place. De plus, une partie des artistes-auteurs ne verra ce soutien que dans un temps différé, encore inconnu à ce jour. Les nombreux dysfonctionnements vécus par les artistes-auteurs dans la transition entre l’Agessa/Mda et l’Urssaf Limousin présagent encore une mesure qui peine à atteindre son objectif : aider les créateurs et créatrices de ce pays.

Document : “L’impossible dialogue social” de la Guilde des scénaristes

La Guilde Française des Scénaristes publie un remarquable document, qui fera date dans l’histoire de la défense des artistes-auteurs et autrices. Pourquoi toutes les tentatives pour obtenir un véritable statut pour les artistes-auteurs échouent ? Pourquoi le scandale des retraites a-t-il été passé sous silence ? Pourquoi le rapport Racine a été enterré ? Pourquoi les pouvoirs publics sont si inactifs face aux dysfonctionnements de notre protection sociale, aussi bien le régime que les conditions de travail ?

Un mot clef qui éclaire toutes nos problématiques : représentativité.

L’absence de liberté syndicale et d’une représentativité légale et démocratique des artistes-auteurs nous empêche d’acquérir enfin des droits comme n’importe quel citoyen de ce pays.

Cet argumentaire juridique extrêmement pointu dresse un bilan précis et sans fard de notre écosystème, sans édulcorer la responsabilité de l’État dans cette cacophonie. Ce qui s’applique à l’audiovisuel s’applique en grande partie à l’univers du livre – où l’on peut dire que jusqu’ici, notre représentativité a été confisquée par divers acteurs, dont d’ailleurs le syndicat des éditeurs.

Lisez “L’impossible dialogue social”. Partagez-le. Envoyez-le à vos parlementaires. La France bafoue ses engagements les plus élémentaires pour nos professions créatives.

À 10 jours du début des nouvelles concertation avec le ministère de la culture sur la thématique de la “représentativité”, nous vous invitons à être le plus informés possibles sur les enjeux en cours. Après le récent décret qui confisque une nouvelle fois la gouvernance de notre régime, il est essentiel d’enfin traiter du sujet en profondeur, sous l’angle des droits fondamentaux des citoyens de ce pays.

La constitution de 1946 débute en rappelant que « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Immédiatement après cet énoncé, ce même préambule « proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps » un certain nombre de « principes politiques, économiques et sociaux ». Parmi ces derniers, on trouve à l’alinéa 6 le fait que : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »

Chroniques juridiques de la Ligue n°1 : protection de l’œuvre

La Ligue des auteurs professionnels inaugure une nouvelle rubrique : ses chroniques juridiques ! Nous effectuons une veille juridique constante sur des jurisprudences concernant les droits des auteurs et autrices. L’occasion pour nous de commenter certaines affaires et de rappeler des règles d’or en matière de droit, afin de mieux vous orienter dans l’écosystème éditorial. C’est parti pour le 1er épisode !

Chroniques juridiques la Ligue

Épisode 1

Protection de l’œuvre

Une œuvre est protégée,
peu importe le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

(Temps de lecture 5 minutes)

 

Une maison d’édition a édité un ouvrage reproduisant une cinquantaine de photographies d’architecture réalisées par une autrice. Cette dernière se rend compte que l’ouvrage a fait l’objet d’une réédition sans son accord, d’autant que, selon elle, la cession des droits signée pour la première publication était expirée… Après plusieurs réclamations restées sans réponse, elle décide d’assigner son éditeur en contrefaçon.

Le TGI de Paris lui donne tort au prétexte que « les photos litigieuses révélaient seulement un savoir-faire technique sans démonstration d’un parti-pris esthétique de sorte qu’elles n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur ». La décision des premiers juges est très sévère, mais au fond leur cheminement est mécanique : si les photographies ne sont pas considérées comme des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle, elles ne peuvent pas être protégées… Par conséquent la photographe n’est pas autrice : il n’y a donc pas de droits sur sa création et pas de contrefaçon… CQFD !

L’autrice ne s’arrête pas là… et fort heureusement, la Cour d’appel (CA Paris, Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) va se livrer à une autre appréciation. Les juges de la Cour d’appel de Paris vont rappeler, d’abord, que l’originalité « doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur » et souligner, ensuite, « qu’il importe peu que les photographies représentent des monuments ».

Il est très important de rappeler ici une règle essentielle du Code de la propriété intellectuelle : l’article L. 112-1 du CPI dispose que l’œuvre est protégée, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cet article illustre l’esprit “ouvert” du CPI qui protège l’œuvre indépendamment de ces caractéristiques indifférentes. Les photographies de monuments ne sont donc pas – par principe – exclues du champ de la protection du droit d’auteur.

Pour démontrer que ses œuvres sont protégées au titre du droit d’auteur, l’autrice doit alors rédiger une argumentation et démontrer que chaque création est originale. Autrement dit, elle doit pour chaque œuvre litigieuse démontrer en quoi elle est l’empreinte de sa personnalité… Le lecteur imaginera alors la difficulté de ce dossier qui portait sur une cinquantaine de photographies… Certaines affaires portent parfois sur plusieurs centaines d’œuvres qu’il faut alors caractériser une à une, c’est parfois très laborieux !

Les juges rappellent alors que l’artiste conserve « sa liberté créative d’effectuer des choix qui lui sont propres sur tous types de sujet, lesdits choix portant notamment sur des éléments de mise en scène, d’éclairage, de cadrage, d’angle de prise de vue ou d’atmosphère recherchée reflétant l’empreinte de sa personnalité ». Ils admettent donc la protection des photographies de l’autrice.

Pour se défendre, la maison d’édition arguait que la cession était toujours valable. En l’espèce, il n’y avait pas de contrat ; seule une facture précisait la mention Cession de droits mondiaux pour 5 ans ou 100 000 exemplaires. L’argument de l’éditeur était alors le suivant : la cession était valable tant que les 100 000 exemplaires n’étaient pas vendus… Étrange argument qui ne convaincra pas la Cour… Selon elle, les deux limites ne sont pas cumulatives : la cession était donc expirée 5 ans après l’émission de la facture et cela, qu’importe si le seuil des ventes n’était pas atteint.

L’autrice a donc gain de cause : la cession avait bien expiré et la reproduction de ses œuvres était illicite de la part de son éditeur. Elle a donc été indemnisée à hauteur des préjudices qu’elle a subis.

Voilà la solution de la Cour d’appel de Paris (Pôle 5- 2, 19 juin 2020, n° 19/02523) :

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que les 48 photographies de Mme X, publiées dans l’ouvrage Y bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur ;

Dit que la société Z a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Mme X en rééditant et commercialisant sans son autorisation en 2008 et 2011 l’ouvrage ‘Y’ (…) ;

Condamne la société Z à payer à Mme X une somme totale de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Fait interdiction à la société Z de commercialiser les rééditions litigieuses de l’ouvrage ‘Y’ ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à Mme X une somme de 8 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Cette affaire est l’occasion de rappeler deux règles d’or aux auteurs et autrices :

Règle n°1 : Vous pouvez tout à fait rédiger un petit carnet de bord lorsque vous réalisez des œuvres de l’esprit ! Cette pratique pourrait vous permettre de fixer pour l’avenir l’ensemble des choix que vous avez opérés pour la réalisation de votre œuvre de l’esprit (qu’importe le genre de l’œuvre, il faut démontrer les choix personnels qui ont été faits au moment de sa réalisation). En cas de contentieux, ces notes pourraient vous être précieuses et faciliter grandement le travail de démonstration d’originalité de vos œuvres, surtout si celles-ci ont, comme dans la présente affaire, été réalisées il y a plus de 15 ans !

Règle n° 2 : Vous devez rédiger un contrat pour la cession de vos droits. Si la pratique des factures est répandue dans certains secteurs de la création, elle n’est pas à l’abri de la critique. Il faut respecter le formalisme exigeant du Code de la propriété intellectuelle. Et pour cela rien de plus simple : un contrat d’édition équitable est à votre disposition au lien suivant (ICI), vous pourrez l’adapter en fonction de vos besoins.