Qu’est-ce qu’un diffuseur ?

Dernière mise à jour :

La contribution diffuseur est une obligation qui s’impose exclusivement aux exploitants d’œuvres. Dans le régime social des artistes-auteurs, les exploitants des œuvres sont appelés « diffuseurs ».

L’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale impose aux « diffuseurs » de financer le régime social des artistes-auteurs par le versement d’une « contribution diffuseur » : « Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales… ».

Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des œuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 la contribution instituée à l’article L. 382-4. Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l’œuvre n’est pas vendue au public, soit des sommes qu’elles versent à titre de droit d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques (Article R. 382-17 du code de la sécurité sociale)

Calcul de la contribution diffuseur

Le régime des artistes-auteurs étant rattaché au régime général des salariés, les « diffuseurs » des œuvres artistiques doivent s’acquitter d’une contribution en tant que part patronale.

En vertu de l’article R. 382-20 du code de la sécurité sociale, les « diffuseurs » sont notamment tenus de communiquer à l’Urssaf Limousin une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les œuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l’année précédente.

 

Contribution diffuseur sur vente ou revente d’œuvres corporelles originales

Les opérateurs qui font commerce d’œuvres corporelles originales (tableaux, sculptures, etc.) doivent régler à l’Urssaf Limousin un montant de 1,1% de leur commission réelle sur vente ou de leur commission forfaitairement évaluée à 30% de leur chiffre d’affaires TTC.

 

Contribution diffuseur sur droits d’auteur

Les opérateurs qui exploitent des droits d’auteur doivent régler à l’Urssaf Limousin un montant de 1,1% du montant des droits d’auteur HT versés à l’artiste-auteur ou autrice.

Ces obligations sont indépendantes des cotisations sociales salariales et patronales éventuellement dues également par le diffuseur en tant qu’employeur.

En revanche, la contribution diffuseur ne s’applique jamais dans les situations suivantes :

  • La partie versante est un particulier ;
  • La partie versante a sa résidence fiscale hors de France ;
  • La partie versante ne procède pas à titre commercial à la diffusion ou à l’exploitation d’œuvres d’artistes-auteur ;
  • La partie versante ne procède pas à la diffusion ou à l’exploitation d’œuvres ;
  • L’opération ne concerne pas la diffusion ou l’exploitation d’œuvres à titre commercial par un tiers ;
  • L’opération est une rétrocession d’honoraires entre artistes-auteurs ;
  • L’opération relève de l’autoédition ou l’autodiffusion.