Les obligations de l’éditeur : en bref

Dernière mise à jour :

L’éditeur, tout comme l’auteur, est contraint de respecter des obligations. Certaines sont d’ordres légales et d’autres contractuelles :

  • Les obligations légales doivent être respectées même si elles ne sont pas explicitement prévues au contrat.
  • Les obligations contractuelles sont celles qui sont écrites dans le contrat et non prévues dans les textes de lois.

Voici ses obligations légales :

1- Proposer un contrat formel
L’article L. 132-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire. L’éditeur est donc tenu de respecter cette obligation d’écrit. Un accord oral ou quelques échanges de mails ne sont pas suffisants pour établir un contrat d’édition, un document écrit doit être proposé par l’une des parties et signé par les deux.

2- Rémunérer l’auteur
L’éditeur est tenu, dans un contrat d’édition, de rémunérer l’auteur proportionnellement aux produits d’exploitation ou, par exception, forfaitairement (article L. 132-5 et L. 132-6 du Code de la propriété intellectuelle). Le recours au forfait est encadré légalement et ne peut être “imposé” à l’auteur que dans les cas prévus à l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle. Dans tous les autres cas, l’auteur doit formellement exprimer son accord, de même si la cession est consentie à titre gratuit.

L’éditeur est tenu de payer l’auteur conformément aux modalités prévues au contrat. L’absence de paiement peut être un motif de résiliation contractuelle pour l’auteur (article L. 132-17-3-1 CPI, pour plus d’informations voir fiche “résiliation du contrat d’édition”).

3- Prévoir un tirage minimum ou un à valoir
L’article L.132-10 du CPI prévoit une mention spéciale que doit respecter l’éditeur dans un contrat d’édition. Celui-ci doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage du livre. Cette obligation ne s’applique pas si le contrat prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur à l’auteur (à valoir).

4- Fabriquer le livre
L’éditeur est tenu de respecter l’essence même du contrat d’édition, c’est-à-dire de fabriquer le livre, que ce soit sous format papier ou numérique, selon les conditions et la forme prévues au contrat (article L. 132-11 CPI). Dans le même temps, il est tenu de publier l’œuvre, à défaut le contrat pourra être résilié par l’auteur (article L. 132-17 CPI).

5- Respecter le droit moral de l’auteur
L’éditeur, comme tout autre cessionnaire de droit ou même tiers, doit respecter scrupuleusement les droits moraux de l’auteur. De ce fait, il ne peut pas modifier ni la forme ni le contenu de l’oeuvre sans accord de l’auteur, il doit divulguer l’oeuvre dans les conditions prévues contractuellement donc acceptées par l’auteur et se doit aussi de respecter le droit de paternité, c’est-à-dire inscrire, ou ne pas inscrire, le nom ou pseudonyme choisi par l’auteur sur le livre. Les spécificités liées au contrat d’édition ne permettent pas de déroger aux droits moraux.

6- Exploiter l’oeuvre
Une fois l’oeuvre publiée, l’éditeur est tenu de lui assurer une exploitation permanente et suivie, c’est-à-dire, d’exploiter correctement le livre donc de veiller à ce que les commandes des libraires soient honorées dans un délai convenable, qu’il n’y ai pas de rupture de stock trop longue et qu’une publicité et diffusion de l’oeuvre soit effectuée (article L. 132-12 du CPI). A défaut de respect de cette obligation, le contrat pourra être résilié par l’auteur (article L. 132-17-2 pour l’exploitation et L. 132-17 pour la réédition)

7- Envoyer une reddition de comptes
L’éditeur est tenu de rendre compte à l’auteur de l’exploitation de son œuvre. Cette obligation prend la forme d’une reddition de compte. Ce document doit être envoyé à l’auteur au minimum une fois par an et doit comporter les mentions prévues à l’article L. 132-13-3 et L. 132-13 du CPI. L’éditeur se doit aussi de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes (article L. 132-14 CPI).
Le défaut de reddition ou la non conformité de ces redditions peuvent être un fondement à la résiliation du contrat par l’auteur (article L. 132-17-3 CPI).

8- Disposition spécifique au livre numérique : la clause de réexamen des conditions financières
L’article L. 132-17-7 du CPI dispose que “le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique”. Dans le cas d’une exploitation de l’œuvre sous forme numérique, le contrat d’édition doit prévoir une partie spécifique à ce type d’exploitation et intégrer une clause de réexamen des conditions financières. L’éditeur doit donc respecter cette mention et renégocier le contrat à la date prévue avec l’auteur ou sur demande de celui-ci.

9- La loyauté contractuelle (ou bonne foi)
Cette obligation n’est pas propre au contrat d’édition mais s’attache à toutes relations contractuelles. Elle signifie que les parties doivent être loyales dans leur échange et dans l’exécution de leur obligation. Par exemple, il ne serait pas loyal pour un éditeur de ne pas transmettre à l’auteur des informations essentielles (par exemple, avant la signature du contrat, de ne pas mentionner les graves difficultés financières de la maison d’édition). De même, ne pas répondre aux sollicitations ou mails de l’auteur sur une longue période pourrait être qualifié de déloyal. (Article L. 1104 du Code civil).

Quels sont les recours pour les auteurs ?

Si vous constatez que votre éditeur ne respecte pas l’une de ces obligations, vous pouvez agir ! Dialogue amiable, lettre de mise en demeure ou encore assignation en justice, plusieurs options s’offrent à vous en fonction de la gravité de l’atteinte et vos relations avec la maison d’édition. Pour plus d’informations sur les moyens de recours, n’hésitez pas à aller consulter les fiches spécifiques plus complètes !